Vu la procédure suivante :
La société GK Immobilier a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le maire de Bordeaux (Gironde) a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Bordeaux de lui délivrer ce permis dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2103672 du 20 septembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 4 juin 2021 et enjoint au maire de délivrer à la société le permis modificatif sollicité dans le délai d'un mois.
1° Sous le n° 489518, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 9 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Bordeaux demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société GK Immobilier ;
3°) de mettre à la charge de la société GK Immobilier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 491638, par une requête enregistrée le 9 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Bordeaux demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Bordeaux, et à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de la SAS GK Immobilier ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel la commune de Bordeaux demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 septembre 2023 et la requête par laquelle elle demande que soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article 3 du décret du 24 juin 2022 portant modification du code de justice administrative et du code de l'urbanisme : " Les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022 ". Aux termes de l'article R. 811-1-1, dans sa version applicable au recours de la société GK Immobilier contre l'arrêté du 4 juin 2021 : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, à l'exception des permis afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2 ".
3. La demande formée par la société GK Immobilier devant le tribunal administratif de Bordeaux tendait à l'annulation pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le maire de Bordeaux a refusé de délivrer un permis de construire modificatif à cette société. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le jugement ayant statué sur cette demande n'a pas été rendu en dernier ressort.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Bordeaux tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 septembre 2023 présente le caractère d'un appel qui ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat, mais de celle de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'attribuer également à cette cour le jugement de la requête tendant au sursis à l'exécution du même jugement.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement des requêtes de la commune de Bordeaux est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bordeaux et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Copie en sera adressée à la société GK Immobilier.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 5 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy