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11/07/2024 | FRANCE | N°492478

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 11 juillet 2024, 492478


Vu les procédures suivantes :



M. A... E... et Mme D... F... ont porté plainte contre M. B... C... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a transmis cette plainte sans s'y associer. Par une décision du 26 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a donné acte du désistement de M. E... et a prononcé à l'encontre de M. C... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois.



Par une ordonnance du 14 janvier 2021, la présidente de la cham...

Vu les procédures suivantes :

M. A... E... et Mme D... F... ont porté plainte contre M. B... C... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a transmis cette plainte sans s'y associer. Par une décision du 26 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a donné acte du désistement de M. E... et a prononcé à l'encontre de M. C... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois.

Par une ordonnance du 14 janvier 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. C... contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance.

Par une ordonnance n° 450714 du 1er juin 2021, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Par une décision du 26 février 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de M. C... et décidé que la sanction d'interdiction d'exercer la médecine sera exécutée du 1er juillet au 30 décembre 2024.

1° Sous le n° 492478, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 26 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de Mme F... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 493837, par une requête, enregistrée le 26 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 26 février 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B... C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. C... demande l'annulation de la décision du 26 février 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. C... soutient qu'elle est entachée :

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que l'attestation litigieuse retraçant son activité médicale au sein de la clinique dont Mme F... assure la direction a été établie à l'insu de cette dernière ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que l'attestation litigieuse mentionne 4 086 interventions chirurgicales alors que cette attestation recense non pas des interventions chirurgicales mais des actes médicaux de sorte qu'elle ne surévalue pas l'activité médicale qu'il a effectivement réalisée ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de répondre au moyen opérant tiré de ce que l'attestation litigieuse ne recense pas les interventions chirurgicales mais les actes qu'il a réalisés et que chaque intervention chirurgicale peut comporter plusieurs actes ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle s'abstient de comparer le nombre d'actes qu'il a réalisés au regard de ceux réalisés par d'autres praticiens exerçant au sein de la même clinique ;

- d'insuffisance de motivation en ce que, pour retenir que les opérations qu'il a réalisées auprès de M. G... ne sauraient être comptabilisées dès lors qu'il a seulement secondé ce dernier lors de ses interventions, elle ne se prononce pas sur le procès-verbal d'audition de l'assistante de M. G... et sur les attestations d'autres praticiens versées au dossier ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour comptabiliser le nombre d'actes qu'il a réalisés, elle se fonde sur le cahier du bloc opératoire de la clinique alors qu'il ne s'agit que d'un tableau établi par la plaignante à partir du cahier du bloc opératoire ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de répondre au moyen tiré de ce que le nombre d'actes recensés par Mme F... ne prend pas en compte les actes qu'il a réalisés en tant qu'assistant de M. G... que ce dernier a volontairement effacés de la base de données.

Il soutient en outre que la sanction est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. C... contre la décision du 26 février 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 26 février 2024.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et à Mme F....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 492478
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2024, n° 492478
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Fraval
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:492478.20240711
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