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24/07/2024 | FRANCE | N°475839

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 24 juillet 2024, 475839


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2023 et 1er mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... B... et Mme C... A... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a décidé de suspendre l'instruction de leurs plaintes et d'enjoindre à la CNIL de procéder à leur instruction effective.







Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :

- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 ;...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2023 et 1er mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... B... et Mme C... A... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a décidé de suspendre l'instruction de leurs plaintes et d'enjoindre à la CNIL de procéder à leur instruction effective.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, après que M. B... et M. A..., salariés de la société TotalEnergies SE et élus du comité social et économique (CSE) de cette société, ont, le 28 janvier 2020, dénoncé des faits de harcèlement moral à leur encontre de la part de leur employeur, une commission " ad hoc " présidée par une consultante en risques psycho-sociaux du cabinet Stimulus a été mise en place par l'employeur. M. B... et Mme A... ont saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de trois plaintes chacun, enregistrées, pour M. B..., le 4 juillet 2020, sous les n° 200011062, 20011059 et 200011058, et, pour Mme A..., le 6 juillet 2020, sous les n° 20011093, 20011095 et 20011097, fondées sur les dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD), faisant état d'un traitement de leurs données à caractère personnel par leur employeur, le CSE et le cabinet Stimulus. Ces plaintes étaient fondées sur les éléments figurant dans les procès-verbaux du CSE dressés après leur signalement auprès du service médical interne pour harcèlement moral à l'encontre de leur employeur. Par une ordonnance n° 467493 du 3 mai 2023, le Conseil d'Etat a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. B... et Mme A... introduite le 12 septembre 2022 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite de la CNIL de les informer de l'état d'avancement de leurs plaintes et des suites qui leur avaient été réservées et à ce qu'il soit enjoint à la CNIL de les traiter. Par la présente requête, ils demandent au Conseil d'Etat d'enjoindre à la CNIL d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la CNIL a décidé de suspendre l'instruction de leurs plaintes et de lui enjoindre de les instruire effectivement.

2. L'article 77 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), consacre le droit de toute personne concernée d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation de ce règlement. Cette autorité de contrôle informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de la réclamation, y compris de la possibilité d'exercer un recours juridictionnel en vertu de l'article 78 du RGPD lorsque l'autorité de contrôle compétente ne traite pas sa réclamation ou ne l'informe pas, dans un délai de trois mois, de l'état d'avancement ou de l'issue de sa réclamation.

3. En application du d) du 2° du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la CNIL traite les réclamations et plaintes introduites par une personne concernée, examine ou enquête sur l'objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de l'enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément d'enquête est nécessaire.

4. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à ce stade de la procédure devant la CNIL, celle-ci ait pris une décision de suspension de l'instruction de la plainte dont elle a été saisie. Les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une telle décision sont donc irrecevables. Par suite, il n'y pas lieu d'enjoindre à la CNIL de procéder à l'instruction effective des plaintes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... et Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... B..., premier requérant dénommé et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 juillet 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.

Rendu le 24 juillet 2024.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Alexandra Poirson

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Vella


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 475839
Date de la décision : 24/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2024, n° 475839
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Alexandra Poirson
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475839.20240724
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