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25/07/2024 | FRANCE | N°474537

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 25 juillet 2024, 474537


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.



Par une ordonnance n° 22046337 du 14 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.



Par un po

urvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai et 28 août 2023 au secrétariat du co...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une ordonnance n° 22046337 du 14 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai et 28 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que, par une décision du 29 juillet 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de M. B... A..., ressortissant pakistanais. M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 14 novembre 2022, prise en application des articles L. 532-8 et du 5° de l'article R. 532-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 532-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les présidents de chambre de la Cour nationale du droit d'asile peuvent " par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention de l'une des formations prévues par l'article L. 532-6 et L. 532-7 ". Aux termes du 5° de l'article R. 532-3 du même code " les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides " peuvent être rejetés par ordonnance motivée.

3. Il appartient à la Cour nationale du droit d'asile, qui statue comme juge de plein contentieux sur le recours d'un demandeur d'asile dont la demande a été rejetée par l'OFPRA, de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou, à défaut, au bénéfice de la protection subsidiaire, au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. A ce titre, il lui revient, pour apprécier la réalité des risques invoqués par le demandeur, de prendre en compte l'ensemble des pièces que celui-ci produit à l'appui de ses prétentions. En particulier, lorsque le demandeur produit devant elle des pièces qui comportent des éléments circonstanciés en rapport avec les risques allégués, il lui incombe, après avoir apprécié si elle doit leur accorder crédit et les avoir confrontées aux faits rapportés par le demandeur, d'évaluer les risques qu'elles sont susceptibles de révéler et, le cas échéant, de préciser les éléments qui la conduisent à ne pas regarder ceux-ci comme sérieux.

4. Après avoir relevé, par une appréciation souveraine non argüée de dénaturation, que M. A... n'apportait pas d'explications étayées sur le conflit l'ayant opposé à un responsable religieux musulman, ni sur la teneur des menaces dont il aurait fait l'objet ou leur raison d'être, pas plus que sur les modalités de la fuite de son domicile ou sur les éléments ayant permis de le localiser par la suite, la Cour nationale du droit d'asile a pu, sans méconnaître les dispositions du 5° de l'article R. 532-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter son recours par ordonnance comme ne présentant aucun élément sérieux.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

6. L'Etat n'étant pas partie dans le présent litige, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 25 juillet 2024.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Philippe Bachschmidt

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 474537
Date de la décision : 25/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2024, n° 474537
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Bachschmidt
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:474537.20240725
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