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29/08/2024 | FRANCE | N°497045

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 août 2024, 497045


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 décembre 2023 de la préfète de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire français et de sa décision du 31 juillet 2024 de poursuivre l'exécution de cet arrêté, en deuxième lieu, de lui enjoindre de mettre fin à son éloignement et d'examiner son droit au séjour au regard de son état de santé

dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui re...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 décembre 2023 de la préfète de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire français et de sa décision du 31 juillet 2024 de poursuivre l'exécution de cet arrêté, en deuxième lieu, de lui enjoindre de mettre fin à son éloignement et d'examiner son droit au séjour au regard de son état de santé dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui remettre en mains propres une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours, renouvelée jusqu'à la décision expresse adoptée à la suite de l'examen de son droit au séjour et, en dernier lieu, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, de rendre exécutoire l'ordonnance aussitôt qu'elle aura été rendue. Par une ordonnance n° 2406853 du 9 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 19 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2023 et de la décision préfectorale du 31 juillet 2024 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'aux autorités consulaires françaises au Mali de prendre toutes les mesures nécessaires à son retour sur le territoire français dans un délai maximal de 7 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade " dans un délai de 2 mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Maître Pawlotsky, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité en ce que, en premier lieu, elle se fonde sur des mémoires en observations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui ont été communiqués postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue à l'issue de l'audience devant le juge des référés du tribunal administratif en méconnaissance des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure et en ce que, en second lieu, elle repose sur le moyen soulevé d'office qui n'était pas d'ordre public tiré de ce que l'avis du 14 juin 2024 avait été rendu " à titre conservatoire " par le médecin de l'OFII ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne dispose pas au Mali d'un accès à un traitement adapté contre le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et pour le traitement de l'hypertension artérielle et que ses chances de survie dans son pays d'origine sont par conséquent considérablement abaissées ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie et à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'existe pas de possibilité effective qu'il accède aux traitements nécessaires et appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, eu égard notamment aux coûts de ces derniers ainsi qu'à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Mali ;

- l'avis du 23 juillet 2024 rendu par le médecin de l'OFII doit être écarté dès lors qu'il était seulement enjoint à la préfecture de réexaminer sa situation au regard du premier avis du 14 juin 2024, que le médecin ayant émis ce nouvel avis était territorialement incompétent et que cet avis qui a été rendu sans qu'il ait pu présenter d'observations ou d'éléments médicaux doit être regardé comme l'ayant été de manière ni impartiale ni indépendante ;

- compte tenu de son état de santé, il ne peut légalement rester éloigné du territoire français, ainsi qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 611-3 du même code dans sa rédaction antérieure à l'intervention de l'article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, la rédaction issue de cette loi devant être écartée en raison de sa méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Un mémoire en observations, enregistré le 25 août 2024, a été présenté par l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A... et, d'autre part, le ministère de l'intérieur et des outre-mer et l'office français de l'immigration et de l'intégration ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 27 août 2024, à 14 heures 30 :

- Me Zribi, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. A... ;

- le représentant de M. A... ;

- la représentante du ministère de l'intérieur et des outre-mer ;

- la représentante de l'office français de l'immigration et de l'intégration.

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Il résulte de l'instruction que M. A..., ressortissant malien né le 30 décembre 1979 à Kayes au Mali qui déclare être entré en France le 28 juin 2001 - sans toutefois en justifier - et s'y être maintenu, depuis lors, irrégulièrement, a fait l'objet, par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 octobre 2012, d'une condamnation à une peine de quatre ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français de trois ans pour des faits d'atteinte sexuelle commise avec contrainte puis de plusieurs autres condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Créteil le 15 avril 2015 et celui de Paris les 27 janvier 2016 et 20 octobre 2023, pour des durées respectivement de 8 mois d'emprisonnement, 10 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et 4 mois d'emprisonnement. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet de l'Essonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, décision confirmée par un jugement du 5 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours pour excès de pouvoir de M. A.... A la suite du placement en rétention de l'intéressé par l'autorité préfectorale à compter du 13 juin 2024, dont la durée a été ensuite prolongée à plusieurs reprises par le juge des libertés et de la détention, le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), saisi sur le fondement du second alinéa de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rendu, le 14 juin 2024, un avis par lequel il retient que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne peut y bénéficier d'un traitement approprié et, enfin, que les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant une durée de 6 mois. Par une ordonnance n° 495749 rendu en appel sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la juge des référés du Conseil d'Etat a, d'une part, annulé celle de rejet du 21 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, d'autre part, suspendu l'exécution de l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2023 jusqu'à ce que la préfète de l'Essonne se soit prononcée sur la possibilité d'en poursuivre la mise en œuvre et, enfin, enjoint à cette autorité de procéder, dans un délai de quinze jours, au réexamen de la situation de M. A... au vu de son état de santé et en particulier à l'aune de l'avis médical précité du 14 juin 2024. A la suite de cette ordonnance, saisi à nouveau par la préfète de l'Essonne, un médecin de l'OFII a, le 23 juillet 2024, rendu un nouvel avis par lequel il confirme que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais estime cette fois que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié et constate enfin qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2406530, du 31 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté une nouvelle demande, présentée par M. A... sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant toujours en priorité à la suspension de l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2023 prononçant son éloignement, au motif que son exécution restait suspendue par l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 12 juillet 2024 aussi longtemps que la préfète de l'Essonne ne s'était pas expressément prononcée sur la possibilité de poursuivre sa mise en œuvre. Par une décision du 31 juillet 2024, la préfète de l'Essonne a, au vu du nouvel avis du 23 juillet 2024 du médecin de l'OFII, pris la décision de poursuivre l'éloignement de M. A... vers son pays d'origine. Par l'ordonnance du 9 août 2024 attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A... tendant à la suspension de la décision d'éloignement du 5 décembre 2023 ainsi que celle du 31 juillet 2024. M. A... qui a été renvoyé, le 11 août 2024, au Mali où il se trouve encore à la date de la présente ordonnance, relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le mémoire en observations présenté par l'OFII le 30 juillet 2024 a été communiqué au conseil de M. A..., dans l'instance ayant abouti à l'ordonnance de rejet du 31 juillet 2024, laquelle s'inscrit dans l'action que l'intéressé poursuit depuis juin 2024 ainsi qu'il a été rappelé au point 2. Informé par le mémoire en défense communiqué au début de la nouvelle audience du 9 août suivant devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles que la préfète en défense entendait se référer aux observations de l'OFII qu'elle produisait à nouveau en pièces jointes de son mémoire, M. A... - dont le conseil n'avait pas changé - ne pouvait être regardé comme ignorant leur teneur et mis dans l'impossibilité d'y réagir. Dans ces conditions, et alors même que son conseil n'a réceptionné les pièces jointes au mémoire du préfet, dans l'application télérecours, qu'après l'audience à l'issue de laquelle l'instruction avait été close, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il aurait été porté atteinte à ses droits à la défense ou au caractère contradictoire de l'instruction rappelé par l'article L. 5 du code de justice administrative, lequel prévoit d'ailleurs que les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence.

4. En second lieu, en retenant que l'avis du médecin de l'OFII du 14 juin 2024 a été rendu " à titre conservatoire ", le juge des référés du tribunal administratif, qui, au demeurant s'est inspiré des observations produites par l'OFII dans son mémoire du 30 juillet 2024, n'a pas soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public mais s'est borné à apprécier la portée de cet avis.

5. Il résulte des deux points précédents que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait irrégulière et devrait pour ce motif être annulée.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction qui s'est poursuivie à l'audience du 27 août 2024 devant le juge des référés du Conseil d'Etat qu'à la différence de l'avis du 14 juin 2024 rendu en urgence sur la base d'un dossier relatif à l'état de santé réel de M. A... très incomplet, celui du 23 juillet 2024 a été donné sur la base d'examens biologiques complémentaires et appropriés diligentés par le médecin de l'OFII. Il en ressort, d'une part, qu'avec un taux de lymphocyte T CD4 effectivement constaté de 720/mm3, M. A... relève du stade, correspondant au taux supérieur ou égal à 500/mm3, pour lequel l'infection au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) est dite " précoce " de telle sorte que le patient peut être regardé encore en bonne santé. Un tel stade se distingue de celui où l'infection est dite " tardive " (taux de lymphocyte inférieur à 350/mm3) ou " avancée " (taux inférieur à 200/mm3), permettant de caractériser un risque élevé ou très élevé de développer des maladies opportunistes. Il est apparu, d'autre part, que la charge virale du VIH était, pour l'intéressé, négative. Il résulte également des sources officielles à jour et documentées, notamment par l'organisation mondiale en charge de la lutte contre le VIH, ONUSIDA, qu'au Mali, 93 % des personnes dépistées comme étant atteintes du VIH, - comme l'est M. A... -, y sont actuellement traitées et qu'un programme en cours tend encore à améliorer ces résultats. Il résulte enfin du site d'information MedCoi (Medical Country of Origin Information qui est un site de l'agence pour l'asile de l'Union européenne), auxquelles les médecins de l'OFII ont accès, que les traitements équivalents à celui prescrit en France reposant sur l'association d'antirétroviraux Biktavry(r), qui permettent un contrôle efficace du virus, et qui correspondent à l'infection dont souffre M. A..., laquelle, ainsi qu'il vient d'être dit, ne permet pas d'identifier d'autres maladies opportunistes devant également être prises en charge, sont accessibles, selon un principe de gratuité, sur le territoire malien, notamment à Bamako et à Kayes, la région d'origine de l'intéressé. Au demeurant, M. A... a dû, selon le protocole existant, être éloigné de France avec l'équivalent d'un traitement d'un mois. Ces différences quant à la connaissance de l'état de santé réel de l'intéressé au regard du dossier dont disposait le médecin de l'OFII appelé à se prononcer à un mois d'intervalle, expliquent les différences de résultat quant à l'appréciation de la disponibilité du traitement approprié, non médicalement documenté lors de l'avis du 14 juin, en revanche, connu et documenté lors de l'avis du 13 juillet 2024. En outre, il ressort également des observations de l'OFII non remises en cause, d'une part, que l'hypertension artérielle dont souffre M. A... ne présente pas de caractère sévère et urgent et n'a pas entraîné de complications, de telle sorte que ce risque cardiovasculaire ne constitue pas une pathologie risquant d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité avec une probabilité élevée dans un horizon temporel proche, même associée avec l'infection au VIH. D'autre part, et en tout état de cause, elle peut être prise en charge au Mali.

7. En second lieu, en saisissant à nouveau un médecin de l'OFII, la préfète de l'Essonne n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, méconnu l'injonction qui lui a été faite de procéder à un réexamen de la situation de M. A... au vu de son état de santé, en particulier à l'aune de l'avis du médecin de l'OFII du 14 juin 2024. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que la désignation du médecin chargé de rendre le nouvel avis et la procédure d'examen qu'il a suivie auraient méconnu les dispositions applicables, notamment celles de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou les principe d'indépendance et d'impartialité applicables au médecin de l'OFII. M. A... n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que le second avis du médecin de l'OFII devrait être écarté.

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Essonne aurait porté, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle détient pour prononcer et mettre en œuvre son éloignement du territoire français, une atteinte grave et manifestement illégale et qu'en dépit de son absence durable du Mali, il appartiendrait au juge des référés d'ordonner en urgence une mesure nécessaire à la sauvegarde de la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de la vie ou le droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel suffit, d'ailleurs, à faire obstacle le cas échéant, à un tel éloignement alors même que dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction désormais applicable, prévoit seulement que : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut plus faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire ".

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à la prise en charge des frais de l'instance.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 29 août 2024

Signé : Olivier Yeznikian


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 497045
Date de la décision : 29/08/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 aoû. 2024, n° 497045
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:497045.20240829
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