La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/08/2024 | FRANCE | N°497324

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 30 août 2024, 497324


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Union française contre les nuisances des aéronefs (UFCNA) et l'Association de défense contre les nuisances aériennes (ADVOCNAR) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2024 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires portant création d'une zone interdite t

emporaire dans la région de Paris (Paris), identifiée ZIT Paris intra-m...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Union française contre les nuisances des aéronefs (UFCNA) et l'Association de défense contre les nuisances aériennes (ADVOCNAR) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2024 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires portant création d'une zone interdite temporaire dans la région de Paris (Paris), identifiée ZIT Paris intra-muros, dans la région d'information de vol de Paris, en tant qu'il exonère de l'interdiction qu'il édicte les " e-VTOL (Vertical Take-off and Landing) ayant reçu l'autorisation de la préfecture de police de Paris ".

Elles soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que la circulation des aéronefs en cause sera une source de nuisances et d'insécurité pour les habitants de Paris et portera une atteinte grave et immédiate aux intérêts de la population et aux intérêts collectifs qu'elles défendent ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a été signé que par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, alors qu'il aurait dû l'être également par le ministre des armées ;

- il est entaché d'erreur de droit et de détournement de pouvoir dès lors que l'introduction d'une disposition relative à la circulation des aéronefs est sans lien avec l'objet de l'arrêté attaqué ;

- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en raison des risques pour la sécurité et l'environnement que présentent les " e-Vtol " et de l'absence de mesures prises pour les prévenir.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- l'arrêté du 21 février 2018 portant création d'une zone interdite, identifiée LF-P 23 Paris (Paris) dans la région d'information de vol de Paris ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'association Union française contre les nuisances des aéronefs (UFCNA) et l'Association de défense contre les nuisances aériennes (ADVOCNAR) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2024 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires portant création, pour la période du 22 juillet 2024 au 8 septembre 2024, d'une zone interdite temporaire dans la région de Paris (Paris), identifiée ZIT Paris intra-muros, dans la région d'information de vol de Paris, en tant qu'il exonère de l'interdiction qu'il édicte les " e-VTOL (Vertical Take-off and Landing) ayant reçu l'autorisation de la préfecture de police de Paris ".

3. Si les associations requérantes soutiennent que les " e-VTOL " seraient sources de nuisances et présenteraient des risques pour la sécurité, elles n'apportent aucun élément précis susceptible d'établir que la dérogation, au profit de ces vols, sous réserve de l'autorisation de la préfecture de police de Paris, à l'interdiction temporaire édictée par l'arrêté du 24 juin 2024, et qui prend fin le 8 septembre prochain, préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts qu'elles entendent défendre. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, leur requête en référé doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de l'association Union française contre les nuisances des aéronefs et autre est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Union française contre les nuisances des aéronefs, première requérante dénommée.

Fait à Paris, le 30 août 2024

Signé : Bertrand Dacosta


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 497324
Date de la décision : 30/08/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 aoû. 2024, n° 497324
Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:497324.20240830
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award