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10/09/2024 | FRANCE | N°497485

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 septembre 2024, 497485


Vu la procédure suivante :

M. A... C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de deux jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en deuxième lieu, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de

la loi du 10 juillet 1991, et dans le cas où l'aide juridictionnelle de...

Vu la procédure suivante :

M. A... C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de deux jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en deuxième lieu, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans le cas où l'aide juridictionnelle de lui serait pas accordée, de condamner la préfète du Val-de-Marne à lui verser cette somme. Par une ordonnance n° 2410464 du 2 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire, rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'enjoindre la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de deux jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il sollicitait un renouvellement de titre de séjour, qu'il est désormais dépourvu de tout document d'identité valide et que son contrat de travail a été suspendu en l'absence de délivrance du récépissé ;

- le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit en retenant qu'il avait présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour tardivement, alors qu'il n'était pas en mesure de le faire plus tôt, dans l'attente de son dernier bulletin de paye ;

- qu'en tout état de cause, il justifiait de raisons légitimes expliquant qu'il n'ait pu présenter sa demande dans les délais prescrits par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. M. A... C... B..., de nationalité brésilienne, est entré en France le 8 mai 2023, muni d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Sao Paulo. Il a été titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, délivrée par le préfet de Loire-Atlantique et valable jusqu'au 26 août 2024. M. B..., ayant achevé sa scolarité à l'Ecole centrale de Nantes et ayant conclu un contrat à durée indéterminée avec une société de conseil, a déposé le 29 juin 2024, sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France une demande tendant à la délivrance par la préfète du Val-de-Marne d'un nouveau titre de séjour, en qualité de salarié. N'ayant pas reçu de réponse à sa demande et ayant vu son contrat de travail suspendu à l'échéance de la carte de séjour dont il était titulaire, il a saisi, le 24 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de deux jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. M. B... relève appel de l'ordonnance du 2 septembre 2024 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande.

3. Il résulte de l'article R. 431-5 du le code de l'entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui séjourne déjà en France présente sa demande de titre de séjour dans les délais suivants " 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue de délivrer une attestation de prolongation d'instruction, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais. Or il résulte de l'instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun que M. B..., qui devait présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour par le biais du téléservice dans un délai compris entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l'expiration de ce document, n'a présenté sa demande de renouvellement que le 29 juin 2024, soit au-delà du délai résultant de ces dispositions. Ainsi, et alors qu'il n'atteste d'ailleurs pas avoir présenté une demande assortie de l'ensemble des pièces justificatives exigées, l'intéressé ne peut se prévaloir de ce que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié ".

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 497485
Date de la décision : 10/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 sep. 2024, n° 497485
Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:497485.20240910
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