Vu les procédures suivantes :
M. B... C... a porté plainte contre M. A... D... devant le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins, qui a transmis sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins en s'y associant. Le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins a par ailleurs formé une autre plainte contre M. D... devant la même chambre disciplinaire. Par une décision du 17 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance, après avoir joint les deux plaintes, a rejeté la plainte de M. C... et infligé à M. D... la sanction de la radiation du tableau de l'ordre des médecins.
Par une décision du 22 mai 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. D... contre cette décision et dit que la sanction de la radiation du tableau de l'ordre prendrait effet à compter du 1er septembre 2024.
1° Sous le n° 495536, par un pourvoi enregistré le 28 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre solidairement à la charge du conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins et de M. C... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 495538, par une requête enregistrée le 28 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 22 mai 2024.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. D... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2024, présentée par M. D... dans l'instance n° 495536 ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. D... demande l'annulation de la décision du 22 mai 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. D... soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que l'irrecevabilité de la plainte de M. C... à laquelle le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins s'est associé est sans incidence sur la recevabilité de la plainte que ce dernier a formée ultérieurement ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'un conseil départemental ne saurait se voir opposer, en sa qualité de plaignant et dans l'exercice de son droit de poursuite, le principe de neutralité à l'égard du praticien qu'il met en cause ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle retient qu'il ne pouvait se prévaloir de sa liberté de prescription pour écarter l'application des recommandations de la Haute Autorité de santé ou pour les adapter ;
- d'insuffisance de motivation et, par suite, d'erreur de droit faute de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des normes applicables en matière répressive et soulevé à raison de l'application des dispositions de l'arrêté du 22 juillet 2019 relatif aux centres de référence pour la prise en charge des maladies vectorielles à tiques ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle retient ce que les ordonnances délivrées à sa patiente auraient dû être établies le jour même de l'examen ;
- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient l'existence d'un lien de causalité entre le traitement qu'il a prescrit et la dénutrition de sa patiente ;
- d'inexacte qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle retient qu'il a prescrit des médicaments sans respecter les exigences prévues par les autorisations de mise sur le marché ni la durée d'administration préconisée pour ces traitements et qu'il a, associé des médicaments dans des conditions dangereuses pour la santé de ses patients.
Il soutient en outre que la décision lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes retenues.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. D... contre la décision du 22 mai 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. D... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 22 mai 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... D....
Copie en sera adressée au conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 septembre 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 21 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Laurent Cabrera
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune