Vu la procédure suivante :
Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 juin et 10 novembre 2023 et le 23 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 800 euros en réparation des préjudices subis du fait des données le concernant qui ont été illégalement contenues dans le traitement mis en œuvre par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;
- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
- la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 450343 du 10 mars 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d'une part, M. B... et d'autre part, le ministre des armées et des anciens combattants, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;
Et après avoir entendu en séance :
- le rapport de Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat,
- et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la Commission, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d'Etat peut dispenser de publication l'acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret.
2. L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre du droit d'accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l'article R. 841-2 du même code, figure au nombre de ces traitements le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense.
3. L'article L. 773-8 du code de justice administrative dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d'accès mentionné au point 2, " la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant ".
4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 10 mars 2023, la formation spécialisée du Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que des données concernant M. B... étaient illégalement contenues dans le traitement SIRCID mis en œuvre par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense et a enjoint au ministre des armées de procéder à leur effacement. M. B... a saisi la formation spécialisée de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 800 euros en réparation des préjudices subis du fait des mentions ayant figuré illégalement dans ce fichier. Toutefois, si M. B... fait valoir qu'en sa qualité de réserviste, il n'a plus été convoqué pour des périodes d'activité à compter de début 2018 et que son contrat d'engagement de servir dans la réserve n'a pas été renouvelé en 2019 et qu'il aurait de ce fait un préjudice consistant en la perte des revenus associés, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice invoqué, alors que le requérant ne saurait se prévaloir d'aucun droit à être appelé à servir et à voir son contrat renouvelé, entretienne un lien de causalité direct et certain avec la faute résultant de l'illégalité constatée en 2023 à raison de la conservation de données le concernant dans le traitement mis en œuvre par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. B... doit être rejeté.
D E C I D E :
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Article 1er : : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président de la formation spécialisée, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 25 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Courrèges
La secrétaire :
Signé : Mme Marie Carré