Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a prononcé sa remise aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, en troisième lieu, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de deux cent euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en attendant ce nouvel examen, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, en dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance n° 2410121 du 4 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, après avoir admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a enjoint au préfet du Nord, d'une part, d'informer sans délai les autorités espagnoles de ce que Mme A... est atteinte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) pour lequel elle doit bénéficier d'un traitement quotidien et, d'autre part, de prendre toutes mesures utiles, afin de permettre son retour en France aux frais de l'Etat dans les meilleurs délais.
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a enjoint au préfet du Nord de prendre, dans les meilleurs délais, toutes mesures utiles afin de permettre le retour en France de Mme A... aux frais de l'Etat ;
2°) de prononcer un non-lieu à statuer s'agissant des conclusions de la demande présentée par Mme A... en première instance.
Il soutient que :
- il n'y a pas lieu, conformément aux dispositions de l'article 30 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, d'organiser le retour en France de Mme A... dès lors que son transfert vers l'Espagne a été validé par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Lille ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet du Nord de prendre toutes mesures utiles de nature à permettre le retour en France de Mme A... afin qu'elle puisse suivre son traitement contre le VIH alors qu'il suffit, pour atteindre le même objectif, de communiquer aux autorités espagnoles les informations médicales pertinentes concernant son état de santé et permettant la poursuite de sa prise en charge dans ce pays ;
- il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes présentées par Mme A... en première instance dès lors que, d'une part, l'atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile a cessé du fait de la communication par le préfet du Nord aux autorités espagnoles des informations pertinentes concernant à la fois son état de santé et son traitement et, d'autre part, Mme A... est revenue sur le territoire français et a été invitée à se présenter auprès des services de la préfecture du Nord pour le réexamen de sa situation et la délivrance d'une attestation de demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, Mme A... conclut, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet du Nord de prendre toutes mesures utiles afin d'organiser son retour en France.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle a enjoint au préfet du Nord de prendre les mesures permettant d'organiser le retour en France de Mme A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur et, d'autre part, Mme A... ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 4 novembre 2024, à 11 heures :
- Me Dianoux, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A... ;
- la représentante de Mme A... ;
- Mme A... ;
- la représentante du ministre de l'intérieur ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clôt l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Mme B... A..., ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 30 octobre 2023 et a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée dans le cadre de la procédure prévue par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement Dublin III. Saisies le 5 décembre 2023 d'une demande de prise en charge de Mme A... en application des dispositions de l'article 13§1 de ce règlement, les autorités espagnoles ont fait part de leur accord au transfert de l'intéressée sur leur territoire le 20 décembre suivant. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet du Nord a ordonné ce transfert. Par jugement du 6 juin 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral. L'intéressée a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'une demande tendant à ce qu'il enjoigne au préfet du Nord de prendre sans délai les mesures nécessaires afin, d'une part, d'informer les autorités espagnoles de son état de santé, qui nécessite l'administration quotidienne d'un traitement anti-viral et, d'autre part, de permettre son retour en France. Le ministre de l'intérieur relève appel de l'ordonnance du 4 octobre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Nord de prendre, dans les meilleurs délais, toutes mesures utiles afin d'organiser le retour en France de Mme A....
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement au transfert de Mme A... le 2 octobre 2024 à destination de l'Espagne, pays en charge de l'examen de sa demande d'asile, l'intéressée a regagné le territoire français par ses propres moyens et a été invitée à se présenter auprès des services de la préfecture du Nord en vue de la délivrance d'une attestation de demande d'asile et du réexamen de sa situation. Ainsi, l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille à l'encontre du préfet du Nord a cessé de produire ses effets, de sorte que les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur contre celle-ci sont devenues sans objet. Dans ces conditions, il n'y plus lieu de statuer sur sa requête.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle a enjoint au préfet du Nord de prendre toutes mesures utiles afin de permettre le retour en France de Mme A....
Article 2 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B... A....
Fait à Paris, le 5 novembre 2024
Signé : Benoît Bohnert