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06/11/2024 | FRANCE | N°493104

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 06 novembre 2024, 493104


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 avril et 9 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales - Force Ouvrière demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet opposées par le Premier ministre, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, et la ministre déléguée

en charge des personnes âgées et des personnes handicapées à sa demande du 8 décembre 2...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 avril et 9 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales - Force Ouvrière demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet opposées par le Premier ministre, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, et la ministre déléguée en charge des personnes âgées et des personnes handicapées à sa demande du 8 décembre 2023 tendant à l'" abrogation du système de prime versé actuellement " aux agents du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles et à son " remplacement immédiat par le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) " ;

2°) d'enjoindre à l'Etat d'abroger le système de prime versé actuellement et de fixer l'adhésion, par arrêté, des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles au RIFSEEP ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 2002-1443 du 9 décembre 2002 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- le décret n° 2019-420 du 7 mai 2019 ;

- le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ;

- l'arrêté du 9 décembre 2002 fixant les montants de l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux fonctionnaires des corps de conseillers techniques d'éducation spécialisée et éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 8 décembre 2023, le Syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales - Force Ouvrière a demandé l'" abrogation du système de prime versé actuellement " aux agents du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles et son " remplacement immédiat par le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) " créé par le décret du 20 mai 2014 visé ci-dessus. Il doit être regardé comme demandant, par ce courrier, au Premier ministre et aux ministres compétents d'abroger le décret du 9 décembre 2022 relatif à l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux fonctionnaires des corps de conseillers techniques d'éducation spécialisée et éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ainsi que l'arrêté de la même date fixant les montants de cette indemnité, et de prendre l'arrêté, prévu à l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (RIFSEEP), permettant l'application de ce régime au corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles. Ce Syndicat demande au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles sa demande a été implicitement rejetée par le Premier ministre, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et la ministre déléguée en charge des personnes âgées et des personnes handicapées.

2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP ni de ceux du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ni d'aucun autre texte ou principe que les décisions attaquées, rejetant implicitement la demande du syndicat requérant mentionnée au point 1, auraient dû être précédées de la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ou de celle d'un comité social d'administration. Par suite, le Syndicat requérant ne peut utilement soutenir que ces décisions seraient entachées d'un vice de procédure en l'absence de telles consultations.

3. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 visé ci-dessus : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent. (...) ".

4. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation d'agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires.

5. En application des dispositions citées au point 3 du décret du 20 mai 2014, le bénéfice de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel, est déterminé pour chaque corps de fonctionnaires par les actes pris sur le fondement de ce décret. Il en résulte que le Syndicat requérant ne peut utilement soutenir que le principe d'égalité de traitement, qui s'applique, s'agissant de ce régime indemnitaire, uniquement aux fonctionnaires appartenant à un même corps, aurait été méconnu au motif que les membres du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles bénéficieraient, en l'absence d'adhésion de ce corps au RIFSEEP, d'un régime indemnitaire moins favorable que celui dont bénéficient les membres d'autres corps soumis à ce régime, notamment les assistants de service social des administrations de l'Etat et les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.

6. Il résulte de ce qui précède que le Syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales - Force Ouvrière n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du Syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales - Force Ouvrière est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales - Force Ouvrière, au Premier ministre et à la ministre de la santé et de l'accès aux soins.

Copie en sera adressée au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 493104
Date de la décision : 06/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2024, n° 493104
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Camille Goyet
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493104.20241106
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