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06/11/2024 | FRANCE | N°498696

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 novembre 2024, 498696


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le consulat général de France à Rabat a refusé sa demande de visa.





Il soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée.







Vu les autres pièces du dossier ;>


Vu le code de justice administrative ;











Considérant ce qui suit :



...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le consulat général de France à Rabat a refusé sa demande de visa.

Il soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. Aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. (...) ".

4. M. A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le consulat général de France à Rabat a refusé sa demande de visa. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître. Il appartient à M. A..., s'il s'y croit fondé, de présenter une demande en ce sens auprès de la juridiction compétente pour en connaître.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 498696
Date de la décision : 06/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2024, n° 498696
Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:498696.20241106
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