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08/11/2024 | FRANCE | N°491159

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 08 novembre 2024, 491159


Vu la procédure suivante :



La société par actions simplifiée (SAS) Celsius Arcueil a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux ainsi que des cotisations de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçues au profit de la région d'Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison d'em

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Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Celsius Arcueil a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux ainsi que des cotisations de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçues au profit de la région d'Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison d'emplacements de stationnement situés à proximité du centre commercial de " La Vache Noire " à Arcueil (Val-de-Marne) et, d'autre part, la réduction des cotisations de cette seconde taxe auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison des mêmes emplacements. Par un jugement nos 2002985, 2002986 du 23 novembre 2023, ce tribunal a rejeté ses demandes après les avoir jointes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 27 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Celsius Arcueil demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a statué sur la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Ile-de-France au titre des années 2017 à 2019 ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la société Celsius Arcueil ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Celsius Arcueil est propriétaire d'un parking public payant à Arcueil (Val-de-Marne), à proximité du centre commercial de " La Vache Noire ". Par un jugement du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun, après les avoir jointes, a rejeté les demandes de cette société tendant, d'une part, à la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux et de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 et, d'autre part, à la réduction des cotisations de cette seconde taxe auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de ce parking. La société Celsius Arcueil se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il a statué sur la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Ile-de-France au titre des trois années en litige.

En ce qui concerne les cotisations établies au titre des années 2017 et 2018 :

2. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pour les années 2017 et 2018 : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France (...) / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées (...) / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ". Aux termes de l'article 1599 quater C du même code, dans sa rédaction applicable pour les mêmes années : " I. - Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun. (...) / III. - Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ".

3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu inclure dans le champ d'application des taxes qu'elles instituent les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage, sous réserve qu'elles ne soient pas topographiquement intégrées à un établissement de production. Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l'une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement, fût-ce de manière non exclusive, à l'activité qui y est déployée.

4. Pour rejeter les demandes de décharge présentées par la société Celsius Arcueil, le tribunal administratif a notamment relevé que le parking en cause était utilisé par les clients du centre commercial de " La Vache Noire ", à qui un partenariat entre la société et le centre commercial garantissait deux heures de stationnement gratuit, et que le centre commercial et le parking appartenaient à un même groupement topographique. En se fondant sur ces éléments pour juger que le parking en cause contribuait directement à l'activité déployée dans le centre commercial de " La Vache Noire " et devait être assujetti à la taxe mentionnée à l'article 1599 quater C du code général des impôts et en écartant, comme étant sans incidence, les éléments, tirés de l'existence d'accès à ce parking par la voie publique, séparés du centre commercial, et de sa mise en location-gérance auprès de la société Q-Park Invest, qui auraient permis, selon lui, d'établir qu'il faisait l'objet d'une exploitation commerciale ne se limitant pas au partenariat noué avec le centre commercial, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.

En ce qui concerne les cotisations établies au titre de l'année 2019 :

5. Aux termes du III de l'article 1599 quater C du code général des impôts, relatif à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Ile-de-France, dans sa rédaction issue de l'article 165 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : " Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production ". Aux termes du 2 du V de ce même article : " (...) Par dérogation, pour les surfaces de stationnement faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les tarifs sont réduits de 75 % pour l'année 2019, de 50 % pour l'année 2020 et de 25 % pour l'année 2021 ".

6. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi dont elles sont issues, que l'abattement dégressif qu'elles instituent, dont bénéficient, afin de permettre une augmentation progressive de la fiscalité qui leur est applicable, les surfaces de stationnement faisant l'objet d'une exploitation commerciale, concerne les seules surfaces, qui n'étant pas par ailleurs annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production, n'entraient pas dans le champ de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement tel qu'il était défini jusqu'en 2018.

7. Par suite, en jugeant que la société requérante ne pouvait prétendre à l'abattement de 75 % de la taxe prévu en 2019 pour l'imposition des surfaces de stationnement dont elle avait jugé que, au regard de leur utilisation, elles étaient imposables à la taxe mentionnée à l'article 1599 quater C dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, alors même que le parking en cause faisait l'objet d'une exploitation commerciale dès avant cette date, le tribunal administratif n'a ni insuffisamment motivé son jugement ni commis d'erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Celsius Arcueil n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il a statué sur la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Ile-de-France au titre des années 2017 à 2019.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Celsius Arcueil est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Celsius Arcueil, et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 491159
Date de la décision : 08/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2024, n° 491159
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Alianore Descours
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP GURY & MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491159.20241108
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