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08/11/2024 | FRANCE | N°491793

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 08 novembre 2024, 491793


Vu la procédure suivante :



La société par actions simplifiée Carrefour Supply Chain a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de son établissement situé à Cholet (Maine-et-Loire). Par un jugement n° 1904203 du 11 février 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 22NT01132 du 26 mai 202

3, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Carrefou...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Carrefour Supply Chain a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de son établissement situé à Cholet (Maine-et-Loire). Par un jugement n° 1904203 du 11 février 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22NT01132 du 26 mai 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Carrefour Supply Chain contre ce jugement.

Par une ordonnance n° 477328 du 15 janvier 2024, la présidente de la 9ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé l'admission du pourvoi de la société Carrefour Supply Chain contre cet arrêt.

Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 2024, la société Carrefour Supply Chain demande au Conseil d'État :

1°) de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance ;

2°) de soumettre de nouveau le pourvoi n° 477328 à la procédure d'admission des pourvois en cassation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la Société Carrefour Supply Chain ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. Les appréciations d'ordre juridique auxquelles se livre le Conseil d'Etat pour statuer sur l'argumentation des parties ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle.

2. Pour demander la rectification de l'ordonnance du 15 janvier 2024 refusant l'admission, en raison de sa tardiveté, du pourvoi qu'elle a formé le 3 août 2023 contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 mai 2023, la société Carrefour Supply Chain fait valoir que la présidente de la 9ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat aurait commis une erreur matérielle en estimant qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la société avait reçu notification de cet arrêt le 1er juin 2023. Elle produit, pour la première fois à l'appui de sa contestation, l'historique de suivi du pli par lequel cet arrêt a été acheminé, qui comporte notamment les indications, d'une part, qu'à la date du jeudi 1er juin, l'" envoi a été remis en lot au destinataire ", et qu'à la date du vendredi 2 juin, l'" envoi a été distribué à son destinataire contre sa signature ". Contrairement à ce que soutient la requérante, cette pièce, qui constitue une simple modalité d'information du suivi du courrier, et non une preuve de réception du pli, n'est pas de nature à infirmer le constat de ce qu'il résulte des mentions claires, précises et concordantes de l'avis de réception de la lettre recommandée - sur lequel ont été apposés tant le cachet daté du service courrier de la société requérante que la signature de la personne en ayant accusé réception -, que le pli a été effectivement reçu contre signature le 1er juin 2023.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle, qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 833-1 du code de justice administrative, n'est pas fondé et ne peut qu'être rejeté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Carrefour Supply Chain est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Carrefour Supply Chain et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 491793
Date de la décision : 08/11/2024
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2024, n° 491793
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Alianore Descours
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP GURY & MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491793.20241108
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