Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, pour l'exécution de l'ordonnance n° 2414402 du 23 septembre 2024 prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, de lui procurer un hébergement pérenne, accessible de jour comme de nuit et adapté à sa situation personnelle, ses problèmes de santé et sa situation administrative, sous une astreinte de 200 euros par heure de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2415560 du 14 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'ordonnance du 14 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
3°) de faire droit à sa demande de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant qu'elle n'établissait ni que son hébergement avait pris fin le 8 octobre 2024 ni qu'il n'était pas adapté à son état de santé ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif a considéré que l'ordonnance du 23 septembre 2024 avait été exécutée alors qu'il ne lui a pas été permis d'accéder à un hébergement pérenne, en méconnaissance des termes de l'injonction prononcée et des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". L'article L. 521-4 de ce code dispose que : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par une ordonnance du 23 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à Mme B... A..., ressortissante érythréenne née en 1969, un hébergement pérenne, accessible de jour comme de nuit et adapté à sa situation personnelle, ses problèmes de santé et sa situation administrative, dans un délai de quarante-huit heures. Par une nouvelle ordonnance du 30 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a assorti cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. Le 1er octobre 2024, Mme A... s'est vu proposer un hébergement d'urgence, dans lequel elle a pu se maintenir jusqu'au 8 octobre 2024. Se trouvant alors sans solution d'hébergement, elle a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal administratif d'une requête sur le fondement du même article L. 521-4, demandant cette fois une astreinte de 200 euros par heure de retard. Cette requête a été rejetée par une ordonnance du 14 octobre 2024, dont Mme A... relève appel.
3. A l'appui de son appel contre cette ordonnance, Mme A... fait valoir que l'injonction prononcée le 23 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif n'a pas été exécutée, faute qu'il lui ait été permis d'accéder à un hébergement pérenne. Toutefois, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée du 14 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a relevé que les mesures ordonnées en référé-liberté sont des mesures de sauvegarde revêtant en principe un caractère provisoire, qui doivent pouvoir être prises à très bref délai et s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'administration. En l'espèce, ainsi qu'il l'a également relevé, le caractère provisoire de l'hébergement dont Mme A... a bénéficié en exécution de l'injonction prononcée et des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles était inhérent au dispositif d'urgence et l'intéressée ne justifie pas qu'il n'était pas adapté à sa situation personnelle, notamment pour le respect du protocole préalable à l'examen médical qu'elle a subi le 7 octobre. Par ailleurs, la circonstance qu'il n'ait pas été permis à Mme A... de se maintenir dans cet hébergement le temps nécessaire à la poursuite de ses traitements et à son orientation vers un logement pérenne, en application des dispositions de l'article L. 345-2-3 du même code, ne saurait suffire à considérer que l'injonction prononcée n'aurait pas été entièrement exécutée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens contestant en appel le motif surabondant par lequel le juge des référés du tribunal administratif a relevé que Mme A... n'établissait ni que son hébergement avait pris fin le 8 octobre 2024 ni qu'il n'était pas adapté à son état de santé, celle-ci n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qu'il est manifeste que son appel ne peut être accueilli. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Paris, le 8 novembre 2024
Signé : Suzanne von Coester