Vu la procédure suivante :
M. A... B... et l'association Istres Audacieuse ! ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du maire de la commune d'Istres du 25 octobre 2024 ayant rejeté la demande de M. B..., formée le 5 octobre 2024, tendant à la mise à disposition de la salle d'animation (1 et 2) de la Maison pour Tous de la commune en vue de l'organisation d'une réunion d'information et d'un échange avec les Istréens le 9 ou le 16 novembre 2024 de 9 heures 30 à 13 heures et, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune d'Istres d'autoriser la mise à disposition de cette salle dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2411368 du 7 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... et l'association Istres Audacieuse ! demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 novembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du maire d'Istres du 25 octobre 2024 ;
3°) d'enjoindre au maire d'Istres d'autoriser dans les 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir la mise à disposition de la salle animation (1 et 2) de la Maison pour Tous ;
4°) d'assortir cette mesure d'une astreinte de 15 000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune d'Istres la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les partis politiques et de l'absence de caractère exécutoire du règlement intérieur de la salle d'animation 1 et 2 de la Maison pour Tous ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la demande a été présentée plus d'un mois avant la réunion publique prévue le 9 novembre 2024 et que la mairie d'Istres a répondu 20 jours plus tard ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, à la liberté d'expression et à la liberté d'exercice de son mandat par un élu local ;
- la décision contestée, en premier lieu, est entachée d'illégalité en ce qu'elle n'est pas motivée par une justification légitime au refus de mettre à disposition la salle demandée, en deuxième lieu, se fonde sur le règlement intérieur de la salle d'animation qui n'a pas de caractère exécutoire et est illégal et, en dernier lieu, porte atteinte au principe d'égalité en ce que le maire a accordé à deux autres forces politiques, en dehors de toute période électorale, la possibilité de disposer d'une salle pour des réunions publiques et que l'obstruction de la mairie aux demandes de M. B... est systématique ;
- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a considéré, d'une part, que le maire de la commune d'Istres pouvait leur opposer le règlement intérieur de la salle d'animation 1 et 2 de la Maison pour Tous et, d'autre part, que le défaut de motivation de la décision de refus du maire d'Istres n'était pas contraire aux dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Aux termes de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : " Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Marseille que M. A... B... et l'association Istres Audacieuse ! qu'il préside ont demandé le 5 octobre 2024 au maire d'Istres la mise à disposition d'une salle de la Maison pour Tous de la commune en vue de l'organisation d'une réunion d'échange et d'information avec les habitants de cette commune le 9 ou le 16 novembre 2024. Le maire d'Istres a rejeté cette demande par une décision du 25 octobre 2024. Par l'ordonnance attaquée du 7 novembre 2014, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par l'association et son président sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-2 du même code et tendant notamment à ce qu'il soit enjoint à la commune de mettre à sa disposition, à titre gratuit, la salle communale en vue de l'organisation de cette réunion d'information.
4. Les dates des 9 et 16 novembre 2024 étant échues à la date de la présente ordonnance, l'appel formé contre l'ordonnance du 7 novembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a perdu son objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... et de l'association Istres Audacieuse !.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Istres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. B... et l'association requérante.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la commune d'Istres.