Vu les procédures suivantes :
La société d'exploitation des zones aéronautiques et mécaniques d'Eyguières (SEZAME), société d'économie mixte à opération unique, et la commune d'Eyguières ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'association Centre de vol à voile de la Crau (CVVC) ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer les locaux qu'elle occupe sans droit ni titre sur l'aérodrome de Salon-Eyguières (Bouches-du-Rhône) sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai fixé par cette juge, de les autoriser à faire appel au concours de la force publique, à un commissaire de justice, à un serrurier ou à toute personne dont l'assistance sera utile pour procéder à l'expulsion forcée des occupants et de mettre à la charge de l'association le paiement de l'ensemble des coûts engendrés par l'expulsion, ainsi que le cas échéant, la remise en état de lieux, l'enlèvement et la garde des aéronefs et de tous biens mobiliers situés dans ces lieux.
Par une ordonnance n° 2405270 du 2 juillet 2024, la juge des référés de ce tribunal a enjoint à l'association CVVC, et à tous occupants de son chef, de libérer les lieux dans le délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à défaut pour l'association de déférer à cette injonction dans le délai imparti, a autorisé la commune d'Eyguières et la SEZAME à y faire procéder d'office, aux frais, et risques de l'association, au besoin avec le concours de la force publique.
1° Sous le n° 495909, par un pourvoi enregistré le 11 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association CVVC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la requête de la commune d'Eyguières et de la société d'exploitation des zones aéronautiques et mécaniques d'Eyguières ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Eyguières et la société d'exploitation des zones aéronautiques et mécaniques d'Eyguières la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 495935, par une requête enregistrée le 12 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association CVVC demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de l'association Centre de vol à voile de la Crau (CVVC) et à la SCP Gury et Maitre, avocat de la commune d'Eyguières et de la société d'exploitation des zones aéronautiques et mécaniques d'Eyguières ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel l'association Centre de vol à voile de la Crau (CVVC) demande l'annulation de l'ordonnance du 2 juillet 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille et la requête par laquelle elle demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'association CVVC soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille :
- l'a insuffisamment motivée en ne faisant pas apparaître, dans les motifs de son ordonnance, les raisons de droit et de fait pour lesquelles elle estimait que l'urgence pouvait justifier que fût prononcée l'expulsion des locaux en litige dans un délai d'un mois ;
- a méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur un constat d'huissiers du 15 mars 2024, pour considérer que la condition d'urgence était remplie, sans que cette pièce n'ait été produite ni qu'elle lui ait été communiquée ;
- a commis une erreur de droit en se fondant sur ce constat d'huissier alors qu'il avait été autorisé par une ordonnance qui avait été rétractée et dans le cadre de mesures d'instructions ayant perdu tout fondement juridique et déclarées nulles et de nul effet ;
- a commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur un avis d'experts du 9 mai 2024 pour considérer que la condition d'urgence était remplie, alors qu'il n'avait pas été établi de façon contradictoire, avait été commandité et payé par les requérantes et n'était corroboré par aucune autre pièce du dossier ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les locaux qu'elle occupait ne respectaient pas les normes de sécurité en matière électrique ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne disposait d'aucun titre l'autorisant à occuper le domaine public, sans rechercher, comme elle le soutenait, que le déféré, par le préfet des Bouches-du-Rhône, du contrat de concession octroyé par la commune d'Eyguières à la société d'exploitation des zones aéronautiques et mécaniques d'Eyguières ne révélait pas l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu'il lui soit enjoint de libérer les lieux ;
- l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en prononçant la mesure d'expulsion sollicitée, sous astreinte, sans statuer sur le moyen opérant tiré du caractère disproportionné de cette mesure et de ses conséquences irréversibles.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
5. Le pourvoi formé par l'association CVVC contre l'ordonnance la juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'étant pas admis, les conclusions qu'elle présente aux fins qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance sont dépourvues d'objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante la somme demandée par la commune d'Eyguières et par la société SEZAME au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'association Centre de vol à voile de la Crau n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association Centre de vol à voile de la Crau tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'ordonnance du 2 juillet 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Eyguières et de la société SEZAME présentées dans la requête n° 495935 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Centre de vol à voile de la Crau, à la commune d'Eyguières et à la société d'exploitation des zones aéronautiques et mécaniques d'Eyguières.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 22 novembre 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser