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29/11/2024 | FRANCE | N°495554

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 29 novembre 2024, 495554


Vu la procédure suivante :



Par un jugement n° 2402035 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet du Finistère, annulé les élections de Mme L... K..., Mme H... F..., Mme D... N..., M. A... O..., M. J... G..., Mme P... C... et M. I... B... au conseil municipal de Locronan (Finistère).



Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... M..., Mme K..., Mme F..., Mme N..., M. O..., M. G..., Mme C... et M. B... demandent au Conseil d'Etat :
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1°) d'annuler ce jugement ;



2°) de rejeter le déféré du ...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2402035 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet du Finistère, annulé les élections de Mme L... K..., Mme H... F..., Mme D... N..., M. A... O..., M. J... G..., Mme P... C... et M. I... B... au conseil municipal de Locronan (Finistère).

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... M..., Mme K..., Mme F..., Mme N..., M. O..., M. G..., Mme C... et M. B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter le déféré du préfet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du premier tour de l'élection partielle organisée le 7 avril 2024 en vue de pourvoir les sept sièges devenus vacants du conseil municipal de Locronan (Finistère), commune de moins de 1 000 habitants, les sept candidats présents à ce tour, Mme K..., Mme F..., Mme N..., M. O..., M. G..., Mme C... et M. B..., ont été proclamés élus. Par un jugement du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet du Finistère, annulé leur élection en qualité de conseiller municipal. M. M... et autres relèvent appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. / Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ". Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, rapporteur, de l'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau et de la greffière d'audience. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des énonciations du jugement attaqué, en particulier de l'article 2 de son dispositif, conforme au point 4 de ses motifs, que, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif de Rennes a statué sur les conclusions subsidiaires tendant à ce que soit constatée la régularité des opérations électorales du premier tour et à ce que soit ordonnée l'organisation du second tour.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 253 du code électoral, applicable aux communes de moins de 1 000 habitants : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits (...) ". Les conditions ainsi requises présentent un caractère cumulatif. Aux termes de la seconde phrase de l'article L. 255-3 du même code : " Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir ".

5. Il est constant que Mme K..., Mme F..., Mme N..., M. O..., M. G..., Mme C... et M. B..., seuls candidats présents au premier tour, ont obtenu chacun entre 150 et 163 voix, soit plus que la majorité absolue des suffrages exprimés mais moins que le quart du nombre des électeurs inscrits, qui était de 777. Par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rennes, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 253 du code électoral qu'ils ont été proclamés élus dès le premier tour de cette élection, sans que les requérants puissent utilement faire valoir que, ces sept candidats étant les seuls candidats présents au premier tour, en nombre égal au nombre de sièges à pourvoir, aucun autre candidat n'était en droit de se présenter au second tour afin de pourvoir l'un des sièges vacants au conseil municipal de Locronan.

6. Il résulte de ce qui précède que M. M... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'élection de Mme K..., Mme F..., Mme N..., M. O..., M. G..., Mme C... et M. B... en qualité de conseiller municipal de Locronan.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. M... et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E... M..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 novembre 2024 où siégeaient :

M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 29 novembre 2024.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Lionel Ferreira

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 495554
Date de la décision : 29/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2024, n° 495554
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Ferreira
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:495554.20241129
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