Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) Cevede a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge, en totalité ou, subsidiairement, à concurrence de 500 880 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2017, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 2000608 du 12 octobre 2021, ce tribunal a prononcé la réduction de 500 880 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Cevede au titre de ces périodes, ainsi que des intérêts de retard correspondants, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 22LY00001 du 21 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur appel de la société Cevede et appel incident du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé l'article 1er de ce jugement, remis à la charge de la société Cevede les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont le tribunal administratif avait prononcé la réduction et rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société Cevede.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 novembre 2023, 22 février 2024 et 18 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cevede demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Cevede ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Cevede, qui exploite en franchise un hypermarché à Cusset (Allier) sous l'enseigne Carrefour, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2017, à l'issue de laquelle l'administration lui a, notamment, réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée calculés, au taux de 20 %, sur des sommes perçues, au titre des périodes du 1er février 2014 au 31 janvier 2017, pour un montant global de 15 026 442 euros, de la société Carrefour Hypermarchés, son franchiseur, en règlement de " marges arrières " facturées " avec le montant hors taxes sans taxe sur la valeur ajoutée ", conformément à des demandes de ce franchiseur selon lequel ces opérations ne devaient pas être soumises à cette taxe. L'administration ayant rejeté la réclamation de la société Cevede, celle-ci a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par un jugement du 12 octobre 2021, a prononcé la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée d'un montant de 500 880 euros, correspondant à la différence entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des " marges arrières ", calculée, au taux de 20 %, sur une assiette de 15 026 442 euros, et le montant de la taxe calculée, au même taux, " en dedans ", c'est-à-dire sur une assiette minorée du montant de cette même taxe, soit 12 522 035 euros. La société Cevede se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 septembre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement en tant qu'il lui demeurait défavorable et, sur appel incident du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a remis à la charge de cette société les rappels dont le tribunal avait prononcé la réduction. Eu égard aux moyens qu'elle soulève, la société Cevede doit être regardée comme se pourvoyant contre les articles 1er et 2 de cet arrêt ainsi que contre son article 3 en tant seulement qu'il a rejeté les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) ". Aux termes de l'article 267 du même code : " I. - Sont à comprendre dans la base d'imposition : / 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même (...) ".
3. La taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de services est un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix. En vertu des dispositions précitées, l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée est égale au prix convenu entre les parties, diminué notamment de la taxe exigible sur cette opération. Par suite, lorsqu'un assujetti réalise une affaire moyennant un prix convenu dans des conditions qui ne font pas apparaître que les parties seraient convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération, la taxe due au titre de cette affaire doit être assise sur une somme égale au prix stipulé, diminué notamment du montant de ladite taxe.
4. Par suite, en jugeant, après avoir relevé qu'il n'était pas soutenu qu'un supplément de prix correspondant à cette taxe aurait été prévu par rapport au prix de ces prestations convenu par les parties, que la taxe sur la valeur ajoutée due par la société Cevede devait être calculée directement sur le montant des sommes qualifiées de " marges arrières ", facturées par la société Cevede à la société Carrefour Hypermarchés au titre d'opérations de coopération commerciale, la cour a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la société Cevede est fondée à demander l'annulation des articles de l'arrêt qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la société Cevede au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er, 2 ainsi que, en tant qu'il porte sur les conclusions présentées par la société Cevede au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 3 de l'arrêt du 21 septembre 2023 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Cevede au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Cevede et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.