Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les personnes étrangères (ANAFE), le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) et l'association La Cimade demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du Premier ministre de prolonger la réintroduction temporaire des contrôles à l'ensemble des frontières intérieures de la zone Schengen du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025, telle que révélée par la notification à la Commission effectuée en application du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
2°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle d'interprétation suivante : " Les dispositions de l'article 25 bis du règlement 2024/1717 du 13 juin 2024 modifiant le règlement 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes - lesquelles prévoient que la durée maximale d'une réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures n'excède pas deux ans auxquels peuvent s'ajouter uniquement deux périodes supplémentaires de six mois maximum - doivent-elles être interprétées comme prenant en compte, aux fins de décompte de cette durée maximale, les précédentes décisions de renouvellement des contrôles aux frontières intérieures adoptées par les Etats membres antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions ' " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors que, d'une part, ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir et, d'autre part, la décision contestée est révélée par le document issu des services de la Commission européenne prenant acte des notifications de décisions de rétablissement temporaire du contrôle aux frontières ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, d'une part, à l'intérêt général qui s'attache au respect du droit de l'Union européenne et, d'autre part, aux intérêts défendus par les exposants, pour les personnes qui se présentent aux frontières intérieures de la France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée est manifestement contraire aux dispositions communautaires dès lors que, d'une part, un rétablissement temporaire des contrôles aux frontières ne peut excéder une période cumulée de trois ans et, d'autre part, elle a été prise dans un objectif de lutte contre l'immigration alors que ce dernier n'est pas un motif susceptible de la justifier ;
- la décision contestée est injustifiée et disproportionnée au regard des mesures déjà existantes pour lutter contre le terrorisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes tel que modifié par le règlement (UE) n° 2024/1717 du 13 juin 2024 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Dès lors que le recours pour excès de pouvoir introduit par les requérants contre la mesure contestée sera appelé à une audience dans les prochaines semaines au rapport de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, et qu'il n'apparaît pas, au vu des éléments apportés par la présente requête, que la mise en œuvre de cette mesure caractériserait une situation d'urgence telle qu'elle justifie la suspension de son exécution sans attendre le jugement de leur requête au fond, la présente requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à ce que la Cour de justice de l'Union européenne soit saisie d'une question préjudicielle et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'association ANAFE et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les personnes étrangères (ANAFE), première dénommée.
Fait à Paris, le 19 décembre 2024
Signé : Christophe Chantepy