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30/12/2024 | FRANCE | N°492977

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 30 décembre 2024, 492977


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 2212462 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 23NT01708 du 30 janvier 2024 la cour administrat

ive d'appel de Nantes, sur appel de M. A..., a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 12...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 2212462 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23NT01708 du 30 janvier 2024 la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel de M. A..., a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 12 août 2024 et enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Par un pourvoi, enregistré le 28 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., ressortissant congolais, qui déclare être entré sur le territoire en 2017, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 12 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Le recours formé par M. A... contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 mai 2023. Par un arrêt du 30 janvier 2024, contre lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel de M. A..., a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 12 août 2022, puis a enjoint au préfet de réexaminer la demande de l'intéressé.

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée / (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ".

4. S'il résulte des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les médecins membres du collège à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doivent être nommés par une décision du directeur général de l'Office, aucune disposition ne prévoit que les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés d'établir le rapport médical soumis au collège fassent l'objet d'une désignation particulière pour remplir cette mission. Par suite, en jugeant que l'avis rendu par le collège de médecins à compétence nationale sur la demande de M. A... était entaché d'un vice de procédure au motif que le médecin ayant rédigé le rapport médical soumis au collège ne figurait pas sur la liste des médecins du collège et n'avait pas fait l'objet d'une décision portant désignation, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 30 janvier 2024 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A...


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 492977
Date de la décision : 30/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 ÉTRANGERS. - SÉJOUR DES ÉTRANGERS. - AUTORISATION DE SÉJOUR. - DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR. - DEMANDE DE DÉLIVRANCE D’UN TITRE « ÉTRANGER MALADE » – AVIS DU COLLÈGE DE MÉDECINS DE L’OFII – RÉGULARITÉ – CONDITIONS – DÉCISION DE DÉSIGNATION PARTICULIÈRE DU MÉDECIN DE L’OFII CHARGÉ D’ÉTABLIR LE RAPPORT MÉDICAL SOUMIS AU COLLÈGE – ABSENCE.

335-01-02-01 S’il résulte de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que les médecins membres du collège à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doivent être nommés par une décision du directeur général de l’Office, aucune disposition ne prévoit que les médecins de l’OFII chargés d’établir le rapport médical soumis au collège de médecins du service médical de l’OFII fassent l’objet d’une désignation particulière pour remplir cette mission. ...Par suite, la circonstance que le médecin ayant rédigé le rapport médical soumis au collège ne figurait pas sur la liste des médecins du collège et n’avait pas fait l’objet d’une décision portant désignation n’entache pas l’avis du collège d’un vice de procédure.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2024, n° 492977
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Boniface
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:492977.20241230
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