Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d'Osny-Pontoise de mettre fin à la mesure de placement à l'isolement dont il fait l'objet.
Par une ordonnance n° 2417923 du 12 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d'Osny-Pontoise de mettre fin à la mesure de placement à l'isolement dont il fait l'objet.
Il soutient qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux dès lors que la mesure ne pouvait être prolongée sans une nouvelle décision du ministre de la justice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 213-18 du code pénitentiaire : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif. Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Toutefois, le chef de l'établissement pénitentiaire organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement. La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre ". Aux termes de l'article R. 213-21 du même code: " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. (...) / Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l'établissement ". Aux termes de son article R. 213-25 : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21. (...) ".
4. Si, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, créent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article, il appartient, en revanche, à la personne détenue qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est placée à l'isolement, la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d'une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article.
5. Il résulte de l'instruction diligentée par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que M. B..., écroué depuis le 24 février 2023 et libérable le 24 février 2025, est actuellement détenu au centre pénitentiaire d'Osny-Pontoise. Par une décision du 30 septembre 2024, le ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement jusqu'au 30 décembre 2024. M. B... relève appel de l'ordonnance du 12 décembre 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à son placement à l'isolement.
6. Pour juger que M. B... n'établissait pas l'existence de circonstances particulières de nature à justifier qu'il soit prononcé, à très bref délai, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que le requérant, dont le placement à l'isolement résulte d'un comportement violent, ne justifiait pas de la nature et de l'ampleur des souffrances psychiques qu'il estime subir du fait de son placement à l'isolement alors que cette mesure ne l'a pas privé de ses droits à l'information, aux visites ainsi qu'à la correspondance écrite et téléphonique. Si ce placement à l'isolement, décidé le 30 septembre 2024, a expiré le 30 décembre suivant, M. B... fait valoir en appel qu'il a été maintenu à l'isolement par une décision prise le 26 décembre 2024. S'il persiste dans ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure, il n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, d'élément justifiant qu'il soit prononcé, dans le très bref délai prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de son placement à l'isolement. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence alléguée d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter sa requête d'appel selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 14 janvier 2024
Signé : Nathalie Escaut