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15/01/2025 | FRANCE | N°500275

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 15 janvier 2025, 500275


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré la carte de résident dont il disposait. Par une ordonnance n° 2406959 du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.



Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024 au secrétariat du

contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré la carte de résident dont il disposait. Par une ordonnance n° 2406959 du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré la carte de résident dont il disposait et lui a prescrit de se rendre en préfecture, pour restituer cette carte de résident et obtenir une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a considéré qu'il s'était lui-même placé dans la situation d'urgence dont il se prévaut alors que, d'une part, la convocation à la préfecture lui a été irrégulièrement notifiée et, d'autre part, la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour est soumise au retrait de son certificat de résidence algérien qui lui permet de poursuivre son contrat de travail ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il n'est pas établi qu'il puisse disposer d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ce qui l'expose à une situation particulièrement instable et à une perte du bénéfice de son contrat de travail, ce qui le priverait de ressources ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler dès lors qu'une autorisation provisoire de séjour, même assortie d'une autorisation de travail, ne lui permettra pas de mener à son terme voire de renouveler son contrat d'insertion ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'une simple autorisation provisoire de séjour ne permet pas de déposer une demande de logement social ;

- la décision litigieuse est manifestement illégale dès lors que, par l'effet de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet ne pouvait faire usage des articles L. 4324 et L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A... B..., ressortissant algérien né en 1991, est entré sur le territoire français en juillet 1991. Il s'est vu délivrer une première carte de résident algérien valable du 18 mai 2007 au 17 mai 2017, suivie d'une seconde valable du 18 mai 2017 au 17 mai 2027. Par lettre en date du 8 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a fait part à M. B... de son intention de lui retirer sa carte de résident algérien en application de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que sa présence en France était constitutive d'une menace à l'ordre public. La mesure ainsi envisagée par l'autorité préfectorale était fondée sur la commission par l'intéressé de divers délits ayant donné lieu à des condamnations pénales. La lettre du 8 août 2024 a été présentée au domicile de M. B..., qui en a été régulièrement avisé mais qui ne l'a pas retirée et n'a formulé aucune observation. Par une décision du 2 décembre 2024 notifiée à M. B... le 9 décembre suivant, le préfet des Alpes-Maritimes a retiré la carte de résident algérien dont l'intéressé bénéficiait et lui a prescrit de se présenter en préfecture le 19 décembre à 9 heures, afin de restituer ce titre de séjour et d'obtenir une autorisation provisoire de séjour, dans les conditions fixées par l'article L. 432-12 du même code. Par lettre du 17 décembre 2024 adressée au préfet des Alpes-Maritimes, le conseil de M. B... a informé celui-ci que son client refusait de se présenter au rendez-vous qui lui avait été ainsi fixé. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre la décision préfectorale du 2 décembre 2024, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 20 décembre 2024, le juge des référés a rejeté la requête de M. B..., au motif que la condition d'urgence exigée par ces dispositions n'était pas satisfaite. M. B... relève appel de cette ordonnance.

3. A l'appui de son appel, M. B... soutient en premier lieu que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 faisait obstacle à ce que le préfet des Alpes-Maritimes fasse usage des articles L. 432-4 et L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, n'est pas de nature à établir que la décision litigieuse serait sur ce point entachée d'une illégalité manifeste, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., l'autorisation provisoire de séjour que le préfet des Alpes-Maritimes avait prévu de lui délivrer permettait à l'intéressé de poursuivre l'exercice de son contrat de travail à durée déterminée, en l'espèce un contrat d'insertion, voire d'en demander le renouvellement. Dès lors, la décision prescrivant à M. B... de restituer sa carte de résident algérien n'était pas sur ce point de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en l'occurrence la liberté du travail.

5. En troisième lieu, si M. B... fait valoir que la restitution de sa carte de résident était susceptible de le priver de la possibilité de bénéficier d'un logement social, il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que l'intéressé vit chez ses parents, lesquels sont eux-mêmes bénéficiaires d'un logement social. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse porterait atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale doit en tout état de cause être écarté.

6. Au demeurant, ainsi qu'il a été indiqué au point 2. de la présente ordonnance, M. B... s'est, d'une part, abstenu de retirer la lettre du 8 août 2024 l'invitant à faire valoir ses arguments en défense et a, d'autre part, délibérément refusé de se rendre à l'entretien auquel il avait été convoqué le 19 décembre suivant par l'autorité préfectorale, entretien au cours duquel il lui aurait été également possible d'exposer ses arguments et d'obtenir l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... s'étant ainsi placé lui-même dans une situation d'urgence, la condition d'urgence particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative et exigeant que soit prise sous quarante-huit heures toute mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale n'est en l'espèce pas remplie.

7. Les conditions exigées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaites, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Dès lors, la requête de M. B... ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 15 janvier 2025

Signé : Terry Olson


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 500275
Date de la décision : 15/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2025, n° 500275
Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:500275.20250115
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