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15/01/2025 | FRANCE | N°500424

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 15 janvier 2025, 500424


Vu les procédures suivantes :



I. Sous le n° 500424, par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B..., agissant en qualité de gérante des sociétés Sea Protect Caraibes et Terra Sea Loc Caraibes, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution de la délibération CE 073-05-2024 du 26 avril 2024 du conseil exécutif de Saint-Martin ;



2°) de condamner les sociétés GTN et TWS SAS au remboursement des sommes indûment perçues de...

Vu les procédures suivantes :

I. Sous le n° 500424, par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B..., agissant en qualité de gérante des sociétés Sea Protect Caraibes et Terra Sea Loc Caraibes, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la délibération CE 073-05-2024 du 26 avril 2024 du conseil exécutif de Saint-Martin ;

2°) de condamner les sociétés GTN et TWS SAS au remboursement des sommes indûment perçues depuis septembre 2022 ainsi qu'aux pénalités prévues par la loi pour les infractions constatées, notamment le faux, l'usage de faux et le recel de favoritisme ;

3°) d'indemniser les sociétés Sea Protect Caraibes et Terra Sea Loc Caraibes ;

4°) d'ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices subis ;

5°) de signaler les irrégularités à l'autorité judiciaire compétente, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale ;

6°) de lui octroyer une provision immédiate de 15 962 212, 56 euros.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution immédiate de la délibération entraîne, d'une part, un préjudice irréparable aux finances publiques et européennes, via des paiements indus à des entreprises qui bénéficient d'un marché illégal et, d'autre part, une atteinte grave à l'égalité de traitement des entreprises et à la transparence des marchés publics ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce que, en premier lieu, le rapport de marché du 14 septembre 2022, sur lequel la délibération est fondée, est expiré et n'a pas fait l'objet d'une publicité conforme à la loi, en deuxième lieu, le procès-verbal de la préfecture du 3 mai 2024, produit pour légitimer le marché, est un document falsifié et, en dernier lieu, la délibération a été prise en méconnaissance des principes de transparence, de libre concurrence et de pondération des offres prévus par les articles L. 3 et L. 2112-2 du code de la commande publique.

II. Sous le n° 500449, par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B..., agissant en qualité de gérante des sociétés Sea Protect Caraibes et Terra Sea Loc Caraibes, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la délibération CE 073-05-2024 du 26 avril 2024 du conseil exécutif de Saint-Martin ;

2°) de désigner un expert indépendant pour examiner l'ensemble des marchés attribués dans le cadre de cette subvention ;

3°) d'ordonner la communication immédiate des pièces nécessaires à l'instruction de l'affaire, notamment les conventions et décisions liées à l'attribution de ces subventions, y compris celles relatives à la délibération contestée.

Elle soutient que la délibération contestée lui porte un préjudice financier important et que les anomalies graves liées à son adoption sont préjudiciables aux fonds publics et européens.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes Mme B... présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

4. Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, sous le n° 500424, de suspendre l'exécution de la délibération CE 073-05-2024 du 26 avril 2024 du conseil exécutif de Saint-Martin, de condamner les sociétés GTN et TWS SAS au remboursement des sommes indûment perçues depuis septembre 2022 ainsi qu'aux pénalités prévues par la loi pour les infractions constatées, notamment le faux, l'usage de faux et le recel de favoritisme, d'indemniser les sociétés Sea Protect Caraibes et Terra Sea Loc Caraibes, d'ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices subis, de signaler les irrégularités à l'autorité judiciaire compétente, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale et de lui octroyer une provision immédiate de 15 962 212, 56 euros et, d'autre part, sous le n° 500449, de suspendre l'exécution de la délibération du 26 avril 2024, de désigner un expert indépendant pour examiner l'ensemble des marchés attribués dans le cadre de cette subvention et d'ordonner la communication immédiate des pièces nécessaires à l'instruction de l'affaire, notamment les conventions et décisions liées à l'attribution de ces subventions, y compris celles relatives à la délibération contestée. Toutefois, ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que les demandes de Mme B... ne peuvent être accueillies. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de Mme B... sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Paris, le 15 janvier 2025

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 500424
Date de la décision : 15/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2025, n° 500424
Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:500424.20250115
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