Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions rendues par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes dans le cadre du litige l'opposant à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'impact direct et immédiat des saisies immobilières sur ses biens et sur sa situation financière ;
- les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée au principe d'équité, de proportionnalité et à son droit de disposer librement de ses biens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions rendues par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes dans le cadre du litige l'opposant à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle requête qui met en cause des mesures relevant de l'exercice de la fonction juridictionnelle et non l'organisation même du service public de la justice.
4. Par suite, la requête de M. B... ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : la présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 16 janvier 2025
Signé : Christophe Chantepy