Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union française des pêcheurs artisans demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2024 du ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé de la mer et de la pêche relatif à l'amélioration de la collecte de données sur les captures accidentelles de mammifères marins et à l'expérimentation de dispositifs techniques de réduction des captures accidentelles de dauphin commun à bord de navires de pêche sous pavillon français ou de l'amender et d'annuler son décret d'application du 24 décembre 2024 dressant la liste des navires concernés ;
2°) d'enjoindre à l'administration de suspendre l'obligation faite à certains navires de s'équiper avec des caméras embarquées ;
3°) de proposer une médiation à l'administration avec l'ensemble des parties requérantes ;
4°) de requérir une contre-expertise des données scientifiques permettant à Pélagis d'affirmer que les captures accidentelles sont responsables de 80 % des mortalités constatées sur les échouages ;
5°) d'enjoindre à l'administration de fournir des précisions sur la prise en charge financière des coûts d'acquisition, installation et maintenance des équipements imposés par le décret contesté et concernant les garanties utiles permettant d'assurer une utilisation confidentielle et non coercitive des données récoltées ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable et elle justifie d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que, en premier lieu, l'avis du comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 28 novembre 2024 n'a pas été communiqué aux administrés et que ce comité a manifesté son opposition à l'installation de caméras embarquées et, d'autre part, la consultation publique prévue du 7 au 27 novembre 2024 est inconnue et non répertoriée dans les publications de la commission nationale de débat public ;
- le ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé de la mer et de la pêche n'était pas compétent pour adopter la décision contestée dès lors qu'il était, à la date de la promulgation, démissionnaire de son poste ;
- la décision contestée est entachée d'illégalité dès lors que, en premier lieu, les données scientifiques fournies par le laboratoire Pélagis, ayant servi à emporter la conviction du conseil international pour l'exploration de la mer et des autorités françaises, affirmant que les populations de petits cétacés étaient en souffrance dans le Golfe de Gascogne à cause des captures accidentelles, ne sont pas statistiquement représentatives et ne permettent pas de considérer la pêche artisanale comme pouvant être la seule variable d'ajustement, en deuxième lieu, les résultats du programme OBSMer mettant en place des caméras embarquées conduit depuis cinq ans, ne permettent pas d'apporter des données statistiques pertinentes, en troisième lieu, l'administration impose aux armateurs de s'équiper de caméras embarquées sous peine de ne pas se voir renouveler leurs droits de pêche et, en dernier lieu, l'obligation faite méconnaît les dispositions du code pénal, du code du travail et du règlement général sur la protection des données.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'Union française des pêcheurs artisans, qui ne ressortissent manifestement pas à l'office du juge des référés, ne peuvent qu'être rejetées.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites et jugées selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, de telles demandes ne peuvent sous peine d'irrecevabilité être présentées simultanément dans une même requête. Si l'association requérante, qui conteste l'arrêté du 13 décembre 2024 du ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé de la mer et de la pêche relatif à l'amélioration de la collecte de données sur les captures accidentelles de mammifères marins et à l'expérimentation de dispositifs techniques de réduction des captures accidentelles de dauphin commun à bord de navires de pêche sous pavillon français, ainsi que le décret du 24 décembre 2024, intitule sa requête " mémoire en référé suspension et en référé liberté ", elle précise qu'il existe " un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées en mesure de justifier un recours en référé suspension, voir en recours en référé liberté devant le Conseil d'Etat ". Il s'ensuit que sa requête doit être regardée comme constituant un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ses conclusions formulées au titre de l'article L. 521-2 du code de de justice administrative doivent être regardées comme présentées à titre subsidiaire et, par application des principes énoncées précédemment, sont manifestement irrecevables.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait introduit devant le Conseil d'Etat une requête distincte en annulation pour excès de pouvoir des décisions qu'elle conteste. En l'absence de recours au fond, la présente requête en référé suspension, qui méconnaît ainsi les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'Union française des pêcheurs artisans doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'Union française des pêcheurs artisans est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union française des pêcheurs artisans.
Fait à Paris, le 27 janvier 2025
Signé : Christophe Chantepy