Vu la procédure suivante :
Mme C... B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant explicitement à travailler sur le territoire français le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de transmettre sa demande de renouvellement au préfet territorialement compétent. Par une ordonnance n° 2415788 du 24 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant explicitement à travailler sur le territoire français le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun est entachée d'irrégularité car le juge des référés a fondé sa décision sur un moyen non invoqué par les parties et ne constituant pas un moyen d'ordre public, dès lors que la préfecture du Val-de-Marne n'a pas entendu soutenir qu'elle ne résidait pas matériellement dans le ressort de la préfecture de Nogent-Sur-Marne ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, l'urgence est présumée dans le cas d'une demande de renouvellement de titre de séjour qu'elle a sollicité dans les délais prévus par les textes, en deuxième lieu, que son contrat de travail sera suspendu en l'absence de délivrance du récépissé ce qui la place dans une situation d'extrême précarité et qu'en dernier lieu, elle sera exposée à un risque de contrôle ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler dès lors que l'absence de convocation pour la délivrance d'un récépissé entraînera la suspension de son contrat de travail ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors que, d'une part, elle ne pourra présenter de document officiel autorisant sa présence sur le territoire national en cas de contrôle et que, d'autre part, elle ne peut traverser la frontière française ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a considéré qu'elle vivait à Poitiers en se fondant sur l'adresse inscrite sur son contrat de travail dès lors que, d'une part, un tel document ne figure pas parmi les pièces de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumérant les différents justificatifs de domicile admis dans le cadre d'une demande de renouvellement de titre de séjour et que, d'autre part, elle avait produit une attestation d'hébergement établissant sa résidence au 16 avenue des Frères Lumières à Bry-Sur-Marne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, Mme B... A... demande qu'il soit donné acte de son désistement dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B... A... et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 21 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Par un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 2025, soit postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B... A..., celle-ci déclare se désister de son appel. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... A... ainsi qu'au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 28 janvier 2025
Signé : Cyril Roger-Lacan