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29/01/2025 | FRANCE | N°500914

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 janvier 2025, 500914


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution des arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine et de l'Agence régionale de santé relatifs à ses logements ;



2°) de suspendre l'exécution de la saisie immobilière dont il fait l'objet ;





3°) de nommer un expert-comptable pour évaluer les pertes locatives subies ;


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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine et de l'Agence régionale de santé relatifs à ses logements ;

2°) de suspendre l'exécution de la saisie immobilière dont il fait l'objet ;

3°) de nommer un expert-comptable pour évaluer les pertes locatives subies ;

4°) de lui verser une provision de 5 000 euros à titre de compensation des préjudices financiers immédiats ;

5°) de prononcer ces mesures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa requête ;

6°) de mettre à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat les frais d'expertise.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard, d'une part, aux pertes locatives considérables que l'arrêté d'insalubrité entraîne et, d'autre part, à l'impact direct et immédiat des saisies immobilières sur ses biens et sur sa situation financière ;

- les décisions contestées sont injustifiées et lui porte un préjudice financier important.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. M. B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physiques des personnes concernant le logement sis 13 place du Vieux Marché à Betton (35), en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de la saisie immobilière dont il fait l'objet, en troisième lieu, de nommer un expert-comptable pour évaluer les pertes locatives subies, en quatrième lieu, de lui verser une provision de 5 000 euros à titre de compensation des préjudices financiers immédiats, en cinquième lieu, de prononcer ces mesures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa requête et, en dernier lieu, de mettre à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat les frais d'expertise. Toutefois, ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la demande de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 29 janvier 2025

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 500914
Date de la décision : 29/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2025, n° 500914
Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:500914.20250129
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