Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 et 20 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la pratique de la fouille intégrale dans l'ensemble des centres pénitentiaires ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte, à la mise en place de dispositifs alternatifs à la fouille intégrale ;
3°) de diligenter, sous astreinte, une enquête indépendante à ce sujet.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard au caractère systématique des fouilles, aux conséquences humaines graves de ces dernières, à la violation des obligations constitutionnelles et conventionnelles incombant à l'Etat qu'elles constituent et à la détérioration de la confiance dans les institutions qu'elles causent ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les fouilles corporelles intégrales systémiques dont font l'objet les personnes détenues en France. Toutefois, il ne justifie pas par ses seules qualités de citoyen français et d'ancien volontaire du service civique d'un intérêt lui donnant qualité pour présenter cette demande.
3. Par suite, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 30 janvier 2025
Signé : Christophe Chantepy