Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 janvier et 12 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du jugement nos 2300830, 2300831, 2300832, 2300833, 2301236, 2301238, 2301240 du 21 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de cette décision la place dans une situation de précarité extrême ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée a été rendue en méconnaissance de l'article L. 722-2 du code de la consommation dès lors que la procédure de recouvrement dont elle fait l'objet aurait dû être suspendue dès l'ouverture d'un dossier de surendettement ;
- elle méconnaît le principe de proportionnalité dès lors que la suppression de son droit au revenu de solidarité active constitue une sanction excessive qui met en péril sa survie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution du jugement du 21 janvier 2025 du tribunal administratif de Poitiers. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de connaître de conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'une décision juridictionnelle. Par suite, la présente requête en référé suspension doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Paris, le 13 février 2025
Signé : Christophe Chantepy