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18/02/2025 | FRANCE | N°495725

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 18 février 2025, 495725


Vu la procédure suivante :



Par un jugement n° 2203591 du 18 juin 2024, enregistré le 5 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Grenoble, avant de statuer sur la demande de M. B... A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le maire de Bourgoin-Jallieu a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ce qu'il estime être une rechute d'un accident de service dont il a été victime, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administra

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Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2203591 du 18 juin 2024, enregistré le 5 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Grenoble, avant de statuer sur la demande de M. B... A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le maire de Bourgoin-Jallieu a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ce qu'il estime être une rechute d'un accident de service dont il a été victime, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Les droits des agents publics en matière de rechute sont-ils constitués à la date à laquelle l'accident de service est intervenu ou à la date à laquelle la maladie professionnelle a été diagnostiquée ou bien ces droits sont-ils constitués à la date à laquelle les nouvelles douleurs susceptibles de caractériser la rechute ont été diagnostiquées '

2°) En cas de réponse positive à la première branche de l'alternative posée à la question précédente, les dispositions de l'article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 prévoyant que les déclarations de rechute sont traitées selon les mêmes formes et la même procédure que les demandes d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service trouvent-elles à s'appliquer y compris lorsque l'examen au fond de l'affaire continue de relever de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version antérieure à l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique '

3°) En cas de réponse positive à la question précédente et hormis le cas où l'agent invoque un cas de force majeure, une impossibilité absolue ou des motifs légitimes, l'administration est-elle en situation de compétence liée pour rejeter la demande d'un agent d'instruire une déclaration de rechute qui aurait été déposée au-delà du délai réglementaire d'un mois '

Des observations, enregistrées le 25 juillet 2024 ont été présentées par le ministre de la transformation et de la fonction publique.

Des observations, enregistrées le 2 août 2024 ont été présentées par la commune de Bourgoin-Jallieu.

La demande d'avis a été communiquée à M. A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

REND L'AVIS SUIVANT

1. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige soumis au tribunal administratif : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ".

2. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis qui prévoit notamment, aux termes de dispositions désormais codifiées à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique que : " (...) II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / (...) IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions (...) ".

3. Pour l'application de ces dispositions à la fonction publique territoriale, le décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale a inséré les articles 37-1 à 37-20 dans le décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Aux termes de l'article 37-3 de ce décret : " I. - La déclaration d'accident de service ou de trajet est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / (...) II. - La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 37-2 est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / (...) IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes ". Aux termes de l'article 37-17 de ce décret : " Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l'état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l'article 37-2 à l'autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L'autorité territoriale apprécie la demande de l'agent dans les conditions prévues au présent titre ".

4. Le même décret du 10 avril 2019, publié au Journal officiel de la République française du 12 avril 2019, comporte, à son article 15, des dispositions transitoires aux termes desquelles : " Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l'article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date ".

5. Le droit des agents publics à bénéficier d'une prise en charge par l'administration à raison d'un accident ou d'une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d'une telle prise en charge en cas de rechute, c'est-à-dire d'une modification de l'état de l'agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l'accident ou de la maladie d'origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l'évolution spontanée des séquelles de l'accident ou de la maladie d'origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d'apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017.

6. Les dispositions fixant des règles de forme et de délai sont immédiatement applicables aux situations en cours, sous réserve des mesures transitoires qui les accompagnent le cas échéant. Il en va ainsi des conditions de forme et de délai prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 mentionné au point 3, sous réserve des mesures transitoires prévues à l'article 15 du décret du 10 avril 2019 cité au point 4. Il en résulte que ces conditions de forme et de délai sont applicables aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après le 13 avril 2019, date d'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, les délais impartis par l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 pour déposer cette déclaration ne commençant toutefois à courir, en application de l'article 15 du premier de ces décrets, qu'à compter du 1er juin 2019. Dès lors que l'article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 prévoit que les déclarations de rechute sont transmises dans les formes prévues à l'article 37-2 et examinées dans les mêmes conditions que les demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service, les mêmes conditions de forme trouvent également à s'appliquer aux déclarations de rechute transmises à compter du 13 avril 2019, le délai d'un mois imparti par l'article 37-17 ne commençant toutefois à courir qu'à compter du 1er juin 2019. Pour les mêmes raisons, sont applicables aux demandes présentées au titre d'une rechute à compter du 13 avril 2019 les dispositions du IV de l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, de sorte que si l'agent ne se prévaut pas de sa qualité de victime d'un acte de terrorisme au sens de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou ne justifie pas d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, l'administration est tenue de rejeter sa demande de rattachement au service lorsque celle-ci ne lui est pas remise dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale, ce délai ne commençant toutefois à courir, ainsi qu'il a été dit, qu'à compter du 1er juin 2019.

7. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Grenoble, à M. B... A..., à la commune de Bourgoin-Jallieu, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 495725
Date de la décision : 18/02/2025
Type de recours : Autres

Analyses

36-07-10-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS. - PROTECTION EN CAS D'ACCIDENT DE SERVICE. - PRISE EN CHARGE D’UNE MALADIE OU D’UN ACCIDENT RECONNU IMPUTABLE AU SERVICE – RECHUTE (ART. L. 443-1 DU CSS) – 1) NOTION – PORTÉE [RJ1] – 2) APPRÉCIATION SELON QUE L’ACCIDENT EST SURVENU OU MALADIE DIAGNOSTIQUÉE AVANT OU APRÈS L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2017 – 3) DEMANDES – CONDITIONS DE FORME ET DE DÉLAI APPLICABLES – A) A UNE DEMANDE INITIALE DE CONGÉ POUR INVALIDITÉ IMPUTABLE AU SERVICE EN RAISON D’UN ACCIDENT OU D’UNE MALADIE DÉCLARÉS APRÈS LE 13 AVRIL 2019 – B) A UNE DÉCLARATION DE RECHUTE TRANSMISE À COMPTER DU 13 AVRIL 2019 – I) APPLICATION DES RÈGLES VALANT POUR LES DEMANDES INITIALES – II) OBLIGATION POUR L’ADMINISTRATION DE REJETER LA DEMANDE DE RATTACHEMENT AU SERVICE SI LE DÉLAI D’UN MOIS N’EST PAS RESPECTÉ – EXISTENCE.

36-07-10-01 1) Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d'origine. ...2) Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l'évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. ...Dans toute autre hypothèse, il convient d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017....3) Les dispositions fixant des règles de forme et de délai sont immédiatement applicables aux situations en cours, sous réserve des mesures transitoires qui les accompagnent le cas échéant. Il en va ainsi des conditions de forme et de délai prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, sous réserve des mesures transitoires prévues à l’article 15 du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019. ...a) Il en résulte que ces conditions de forme et de délai sont applicables aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après le 13 avril 2019, date d’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, les délais impartis par l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 pour déposer cette déclaration ne commençant toutefois à courir, en application de l’article 15 du premier de ces décrets, qu’à compter du 1er juin 2019. ...b) i) Dès lors que l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 prévoit que les déclarations de rechute sont transmises dans les formes prévues à l'article 37-2 et examinées dans les mêmes conditions que les demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service, les mêmes conditions de forme trouvent également à s’appliquer aux déclarations de rechute transmises à compter du 13 avril 2019, le délai d’un mois imparti par l’article 37-17 ne commençant toutefois à courir qu’à compter du 1er juin 2019. ...ii) Pour les mêmes raisons, sont applicables aux demandes présentées au titre d’une rechute à compter du 13 avril 2019 les dispositions du IV de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, de sorte que si l’agent ne se prévaut pas de sa qualité de victime d’un acte de terrorisme au sens de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou ne justifie pas d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, l’administration est tenue de rejeter sa demande de rattachement au service lorsque celle-ci ne lui est pas remise dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale, ce délai ne commençant toutefois à courir, ainsi qu’il a été dit, qu’à compter du 1er juin 2019.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2025, n° 495725
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Levasseur
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:495725.20250218
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