Vu les procédures suivantes :
M. C... A... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile.
Mme D... B..., son épouse, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.
Par une même décision nos 21049712 et 22001443 du 23 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes.
1° Sous le n° 471299, par un pourvoi, enregistré le 28 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 4 500 euros à verser à la S.C.P. Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2° Sous le n° 471300, par un pourvoi, enregistré le 28 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme B... demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette même décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou à défaut lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 4 500 euros à verser à la S.C.P. Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut de réfugié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A... et de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois de M. A... et de Mme B... sont dirigés contre la même décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... et Mme B..., son épouse, tous deux de nationalité comorienne, ont rejoint la France en novembre 2020 et ont chacun saisi l'OFPRA d'une demande tendant à ce que leur soit reconnue la qualité de réfugié ou, qu'à défaut, leur soit accordée la protection subsidiaire. Par deux décisions du 30 juillet 2021 et du 4 août 2021, le directeur général de l'OFPRA, statuant selon la procédure accélérée prévue par les dispositions de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté leurs demandes. Par une décision du 23 décembre 2022, contre laquelle M. A... et Mme B... se pourvoient en cassation, la Cour nationale du droit d'asile, statuant selon la procédure du juge unique prévue par les dispositions de l'article L. 532- 6 du même code, a rejeté leurs recours.
3. En premier lieu, si elle est susceptible, le cas échéant, d'ouvrir droit à réparation du préjudice qui pourrait en résulter, la circonstance que la Cour nationale du droit d'asile aurait statué dans un délai excédant celui que lui impartit l'article L. 532-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en méconnaissance du droit des justiciables à ce que leur requête soit jugée dans un délai raisonnable, garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 532-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux audiences tenues par la Cour nationale du droit d'asile dans deux salles d'audience distantes reliées entre elles par un moyen de communication audiovisuelle, que, lorsque le requérant est assisté d'un conseil, celui-ci doit être physiquement présent auprès de lui. Si Mme B... fait valoir que son conseil n'était pas présent à ses côtés dans la salle d'audience où elle se trouvait avec son mari à Mayotte mais dans la salle d'audience où siégeait la CNDA, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'avocat présent à Mayotte auprès d'eux aurait eu pour mission d'assister uniquement son époux et non elle-même, ni, en tout état de cause, que la présence au siège de la CNDA plutôt qu'à Mayotte de l'avocat dont elle soutient qu'il l'assistait serait imputable à des indications erronées que lui aurait données la juridiction quant aux modalités de tenue des audiences à distance. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait, pour ce motif, entachée d'irrégularité ne peut donc qu'être écarté.
5. En troisième lieu, si l'article R. 532-49 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application de l'article L. 532-13 de ce code, prévoit que sauf dans le cas où il est procédé à un enregistrement de l'audience, un procès-verbal est rédigé par l'agent chargé du greffe dans chacune des deux salles d'audience et précise les mentions que doivent comporter ces procès-verbaux, il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre que ces procès-verbaux devaient revêtir la signature de l'agent chargé de leur rédaction. Par suite, le moyen tiré que la décision attaquée serait entachée d'irrégularité pour ce motif doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si Mme B... soutient que la décision attaquée, en tant qu'elle se prononce sur sa demande d'asile, serait fondée sur des éléments recueillis dans l'instance relative à son mari et non soumis, à son égard, au débat contradictoire, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que sa demande était intégralement motivée par les craintes éprouvées par son mari et qu'elle a été en mesure de discuter devant la Cour de l'ensemble des éléments ayant motivé la décision qu'elle conteste en cassation.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / (...) 2° Lors de l'enregistrement de sa demande, le demandeur présente de faux documents d'identité ou de voyage, fournit de fausses indications ou dissimule des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur l'autorité administrative ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. (...)". Aux termes de l'article L. 532-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, (...) lorsque la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été prise selon la procédure accélérée, en application des articles L. 531-24, L. 531-26 ou L. 531-27, (...) le président de la cour ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. (...) ". Aux termes de l'article L. 532-7, alors applicable, abrogé par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " De sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, à tout moment de la procédure, renvoyer à la formation collégiale la demande s'il estime que celle-ci ne relève pas de l'un des cas prévus aux articles L. 531-24, L. 531-26, L. 531-27 ou L. 531-32, ou qu'elle soulève une difficulté sérieuse. La cour statue alors dans les conditions prévues à la première phrase de l'article L. 532-6. ".
8. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au magistrat désigné pour statuer seul sur une demande d'asile lorsque l'OFPRA a statué en procédure accélérée, de renvoyer l'affaire à une formation collégiale lorsqu'il estime qu'elle ne relève pas de l'un des cas de recours à cette procédure ou qu'elle soulève une difficulté sérieuse.
9. Si les requérants font valoir que la Cour nationale du droit d'asile aurait dû se prononcer en formation collégiale dès lors que les conditions de recours par l'OFPRA à la procédure accélérée n'étaient pas réunies, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qui lui était soumis que la Cour aurait, en estimant que la situation des intéressés relevait des dispositions précitées du 2° de l'article L. 531-27, fait une inexacte application des dispositions permettant le recours au juge unique.
10. En dernier lieu, en jugeant que les craintes dont se prévalaient les requérants en cas de retour dans leur pays d'origine n'étaient pas établies, la Cour nationale du droit d'asile a porté sur les faits et les pièces du dossier qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui, en dépit d'une erreur matérielle tenant à une confusion entre les îles de Mohéli et d'Anjouan, n'est pas entachée de dénaturation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent. Par suite, leurs recours doivent être rejetés, y compris leurs conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de M. A... et de Mme B... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... A..., à Mme D... B... et à l'Office français des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, conseillers d'Etat, Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 20 février 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean de L'Hermite
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq