Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a suspendu, pour une durée de dix-huit mois, son droit d'exercer sa profession et assorti cette suspension d'une obligation de formation ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée, d'une part, le prive de tout revenu et l'empêche de satisfaire à l'entretien de ses enfants, de rembourser son crédit immobilier et de rémunérer sa secrétaire médicale et, d'autre part, prive de nombreux patients de l'accès à un médecin généraliste dans un contexte de pénurie de médecins en Loire-Atlantique ;
- la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où la carence de M. B... à désigner un expert n'est pas justifiée, comme il n'est pas établi que le président du Conseil national de l'ordre des médecins aurait régulièrement désigné un autre des experts, ni que les exigences de l'article R. 4124-3-1 du code de la santé publique relatives à la convocation du praticien et à la désignation d'un rapporteur auraient été respectées ;
- le rapport d'expertise est incomplet en ce qu'il ne se fonde que sur quatre cas cliniques et ne porte pas sur l'ensemble des pratiques professionnelles de M. B... et il est, en outre, insuffisamment motivé ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, d'erreurs de droit et de qualification juridique des faits ainsi que d'inexactitudes matérielles des faits en ce que, en premier lieu, le rapport d'expertise ne permet pas de caractériser son insuffisance professionnelle, en deuxième lieu, la formation restreinte n'a pas suffisamment motivé sa décision consistant en une suspension pour une durée de dix-huit mois assortie d'une obligation de formation et de stage et, en dernier lieu, la décision est disproportionnée et inadaptée dès lors que M. B... est empêché d'exercer sa profession alors qu'il suit de nombreux patients, qu'il est expérimenté et que ses aptitudes ont été examinées de manière incomplète.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le Conseil national de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., et d'autre part, le Conseil national de l'ordre des médecins ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 14 février 2025, à 12 heures 45 :
- Me Bardoul, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
- Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
à l'issue de laquelle la juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. M. B..., médecin généraliste, demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, faisant application des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, l'a suspendu pour une durée de dix-huit mois de son droit d'exercer sa profession et a assorti cette suspension à la fois d'une obligation de formation, visant à l'obtention d'un diplôme d'université de remise à niveau en médecine générale et de l'obligation de réaliser un stage équivalent à 360 demi-journées auprès d'un maître de stage agréé en médecine générale.
3. Aux termes de l'article R. 4124-3-1 du code de la santé publique : " Le président du conseil régional ou interrégional désigne un rapporteur. / Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la séance du conseil régional ou interrégional (...) ". Aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : " I.-En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. (...) / II.-La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. Pour la médecine générale, le troisième expert est choisi parmi les personnels enseignants titulaires ou les professeurs associés ou maîtres de conférences associés des universités ; (...) / III.-En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite, à la demande du conseil régional ou interrégional, par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé (...) / V.-Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. (...) ".
4. En premier lieu, si M. B... soutient que les dispositions de l'article R. 4124-3-1 du code de la santé publique précitées n'auraient pas été respectées, il ressort de l'instruction qu'il a été convoqué par une lettre recommandée en date du 5 novembre 2024, plus de huit jours avant la séance. L'affirmation générale selon laquelle le rapporteur n'aurait pas été régulièrement désigné n'est, en tout état de cause, pas assortie des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 4124-3-1 du code de la santé publique n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. En deuxième lieu, si le requérant prétend que sa carence pour désigner un expert ne serait pas justifiée, qu'il ne serait pas justifié non plus de la désignation régulière d'un des experts par le président du tribunal judiciaire de Nantes et d'un autre expert par le conseil régional de l'ordre, ces allégations sont d'une part contredites par la lettre qui lui a été adressée le 4 juillet 2024 lui demandant de désigner un expert, à laquelle il n'a pas donné de suite, ce qui a donné lieu à l'ordonnance en date du 23 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Nantes, et ne sont, s'agissant de la désignation par le conseil régional, pas assorties d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ces allégations ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. En troisième lieu, si M. B... soutient que l'expertise réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique cité au point 3 aurait été insuffisante en ce qu'il n'aurait été interrogé que sur quatre cas cliniques ne couvrant pas toutes les familles de situation en médecine générale, il ressort du rapport d'expertise que sur les onze familles de situation en médecine générale, neuf ont été évaluées correspondant, selon les termes mêmes du rapport d'expertise, à celles " auxquelles le docteur B... est le plus exposé dans sa pratique de médecin généraliste ". Dès lors, le moyen tiré du caractère incomplet du rapport d'expertise n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. En quatrième lieu, le rapport d'expertise comporte d'abord une analyse des réactions de M. B... face à différentes situations, puis des développements conclusifs. L'ensemble de ces éléments permettent, contrairement à ce que soutient M. B..., d'identifier les pratiques dangereuses ou caractérisant une insuffisance professionnelle et d'éclairer les raisons pour lesquelles les experts ont prescrit des mesures de formation en médecine générale. Il est ainsi notamment relevé, s'agissant de la mise en situation n° 1, que la situation est " marquée par le manque d'identification des médicaments à fort risque iatrogène en particulier sur la fonction rénale et le manque de suivi long cours ", pour la situation n° 2, que s'agissant d'un enfant avec de la fièvre, il ne " pense pas à évaluer la fontanelle " pour détecter une méningite et " n'injecte pas immédiatement de la ceftriaxone " en cas de purpura, pour la situation n° 3, que " l'interrogatoire reste très superficiel ainsi que l'examen clinique " et, pour la situation n° 4, que le docteur B... " a du mal à expliquer la signification des anomalies cliniques et biologiques du patient. Il le met rapidement sous insuline sans protocole bien établi (...) " ou encore que " les connaissances du docteur A... B... sont floues sur le dépistage systématique du cancer de la prostate en l'absence de symptomatologie urinaire ". Les propos conclusifs relèvent notamment que : " après l'entretien et l'évaluation, les trois experts sont du même avis pour conclure qu'ils ont noté des éléments d'insuffisance professionnelle chez le docteur B... sur les différentes familles interrogées faisant partie de sa pratique courante ". Par suite, le moyen tiré de ce que le rapport d'expertise serait insuffisamment motivé et ne respecterait pas les exigences du IV de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique cité au point 3 n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. En cinquième lieu, si M. B... soutient que la décision de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins ne serait pas suffisamment motivée et reposerait sur un rapport d'expertise insuffisant, il ressort de ce qui a été dit au point précédent que les différents éléments relevés par le rapport d'expertise justifiaient l'analyse retenue par la décision attaquée selon laquelle " l'analyse des réponses aux vignettes cliniques portant sur des situations classiques en médecine générale qui lui ont été proposées montre des lacunes et un professionnalisme dans la tenue des dossiers, dont les conséquences peuvent avoir des effets néfastes sur la prise en charge des patients ". Ce moyen n'est donc pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. En sixième et dernier lieu, au regard des lacunes mises en évidence par le rapport d'expertise, lequel préconisait d'ailleurs une remise à niveau des connaissances et des compétences de M. B..., le moyen tiré de ce que, en imposant à M. B... une suspension du droit d'exercer de dix-huit mois assortie d'une obligation de suivre et d'obtenir un diplôme d'université de remise à niveau en médecine générale et de réaliser un stage équivalent à 360 demi-journées, ce qui a pour objet de permettre à M. B... de se conformer à des obligations de formation à la fois théoriques et pratiques, la décision contestée serait disproportionnée n'est pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question d'urgence, la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du Conseil national de l'ordre des médecins présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des médecins présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Fait à Paris, le 21 février 2025
Signé : Rozen Noguellou