Vu les procédures suivantes :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 août 2020 par laquelle la société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) a exercé le droit de préemption urbain sur les lots de copropriété n° 19, n° 21 et n° 23 d'un immeuble situé 2, rue André-Del-Sarte dans le dix-huitième arrondissement de Paris. Par un jugement n° 2017279 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22PA03342 du 16 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.
1° Sous le n° 490933, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 16 janvier, 16 avril, 18 et 25 octobre et 18 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2023 de la cour administrative d'appel de Paris ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société de requalification des quartiers anciens la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 491000, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 16 janvier, 16 avril, 18 et 25 octobre et 18 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2023 de la cour administrative d'appel de Paris ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société de requalification des quartiers anciens la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société de requalification des quartiers anciens ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... est propriétaire indivis d'un ensemble de lots d'un immeuble situé dans le dix-huitième arrondissement de Paris qui a fait l'objet, le 17 août 2020, d'une décision de préemption de la société de requalification des quartiers anciens (SOREQA). M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cette décision pour excès de pouvoir et se pourvoit en cassation, par deux pourvois qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par une même décision, contre l'arrêt du 16 novembre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du 20 mai 2022 de ce tribunal rejetant sa requête au motif qu'il n'avait pas qualité pour demander seul, sans l'accord des autres indivisaires, l'annulation de cette décision de préemption.
Sur l'exception de non-lieu opposée par la SOREQA :
2. Si la SOREQA soutient que le pourvoi de M. B... a, postérieurement à son introduction, perdu son objet, au motif qu'elle aurait purement et simplement " renoncé " à sa décision de préemption le 13 mai 2024, le courrier du 28 octobre 2024 qu'elle a versé à l'instance au soutien de l'exception de non-lieu qu'elle soulève ne fait état que d'une décision " d'abroger " la décision de préemption du 17 août 2020. La décision du 13 mai 2024 ne peut ainsi être regardée comme un retrait de la décision initiale, alors que la décision de préemption a notamment pu faire obstacle à la réalisation de la vente de son bien par M. B.... Par suite, en dépit de l'intervention de la décision du 13 mai 2024, il y a toujours lieu de statuer sur le pourvoi de M. B....
Sur les moyens du pourvoi :
3. Pour rejeter l'appel de M. B... contre le jugement du 20 mai 2022 du tribunal administratif de Paris ayant fait droit à la fin de non-recevoir opposée par la SOREQA tirée du défaut de qualité pour agir de M. B..., la cour administrative d'appel de Paris a jugé que ce dernier ne pouvait demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de préemption sans avoir recueilli l'accord des autres indivisaires. En statuant ainsi, alors que toute décision de préemption d'un bien apporte une limitation au droit de propriété du vendeur, en fût-il propriétaire en indivision, et affecte à ce titre les intérêts de celui-ci, qui a, dès lors, un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation pour excès de pouvoir, la cour a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à demander pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de ses pourvois, l'annulation de l'arrêt du 16 novembre 2023 de la cour administrative d'appel de Paris.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOREQA une somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 16 novembre 2023 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La SOREQA versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la société de requalification des quartiers anciens.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 février 2025 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Edouard Geffray, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Vincent Mazauric, Mme Isabelle Tison, conseillers d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 7 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber