Vu la procédure suivante :
Mme C... B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, d'annuler la décision du 8 janvier 2018 par laquelle le maire de Palaiseau (Essonne) a refusé d'abroger la délibération du 30 juin 2017 procédant au transfert de la voie privée dite du Panorama dans son domaine public et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge judiciaire sur leur action en bornage. Par un jugement n° 1801773 du 22 décembre 2020, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21VE00477 du 13 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de M. et Mme B..., a annulé ce jugement et la délibération du 30 juin 2017 en tant qu'elle intègre dans le domaine public communal l'escalier situé le long de la voie du Panorama et une rampe pour véhicules attenante.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 décembre 2023, 14 février 2024 et 26 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Palaiseau demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la commune de Palaiseau et à Maître Haas, avocat de M. et Mme A... et C... B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une délibération du 30 juin 2017 prise sur le fondement de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, la commune de Palaiseau a procédé au transfert d'office dans son domaine public de la voie du Panorama, dont les parcelles cadastrées AY nos 516 et 517 appartenant à M. A... B... et Mme C... B... et constituant le terrain d'assiette d'une rampe d'accès pour véhicules et d'un escalier desservant leur propriété. Après le rejet par le maire de la commune de leur recours gracieux contre cette délibération, M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler cette délibération et de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur l'action en bornage qu'ils ont formée sur le fondement de l'article 646 du code civil. Par un jugement du 22 décembre 2020, ce tribunal a rejeté leur demande. La commune de Palaiseau se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 octobre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement ainsi que la délibération que M. et Mme B... attaquaient en tant qu'elle a intégré dans le domaine public communal l'escalier situé le long de la voie du Panorama et une rampe pour véhicules permettant l'accès à leur propriété.
2. Aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal (...) ".
3. Le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme est subordonné à l'ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d'accepter l'usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé.
4. Pour juger que la fraction des parcelles AY nos 516 et 517, qui appartiennent à M. et Mme B... et que la commune de Palaiseau a entendu intégrer dans son domaine public par la délibération en litige, constituant le terrain d'assiette de l'escalier et de la rampe pour véhicule permettant l'accès à leur propriété depuis la voie du Panorama ne constituaient pas une voie privée ouverte à la circulation publique au sens de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, la cour s'est fondée sur ce que cet escalier et cette rampe ne faisaient pas partie de la voie du Panorama et n'en constituaient pas non plus un accessoire indispensable. En statuant ainsi alors que cet escalier et cette rampe font partie intégrante de cette voie et assurent l'accès à sa partie située plus en amont, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la commune de Palaiseau est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Palaiseau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Palaiseau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 13 octobre 2023 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : M. et Mme B... verseront à la commune de Palaiseau une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Palaiseau et à M. A... B... et Mme C... B....