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14/03/2025 | FRANCE | N°493487

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 14 mars 2025, 493487


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 28 février 2022 émise pour le recouvrement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2019 à 2021 et des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public dues au titre de l'année 2019 et la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes. Par une ordonnance n° 2205228 du 26 janvier 2024, le magistrat désign

de ce tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction inco...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 28 février 2022 émise pour le recouvrement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2019 à 2021 et des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public dues au titre de l'année 2019 et la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes. Par une ordonnance n° 2205228 du 26 janvier 2024, le magistrat désigné de ce tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par une ordonnance n° 24VE00749 du 17 avril 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 mars 2024 au greffe de cette cour, formé par M. B... contre l'ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles.

Par ce pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 et 26 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un courrier du 18 avril 2022, M. B... a demandé au directeur départemental des finances publiques de Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines) de procéder à la mainlevée totale de la saisie administrative à tiers détenteur du 28 février 2022 émise pour le recouvrement de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2019 à 2021 et de cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public dues au titre de l'année 2019. M. B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 26 janvier 2024 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur et à la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante.

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 / (...) ". Aux termes de l'article L. 199 du même code : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... se prévalait devant le tribunal administratif de ce que la saisie à tiers détenteur émise à son encontre était irrégulière dès lors qu'aucun titre exécutoire ne lui avait été notifié préalablement. En estimant qu'il se bornait à contester la régularité en la forme de cet acte de poursuite en l'absence de notification préalable de celui-ci, le magistrat désigné du tribunal administratif s'est mépris sur la portée de ses écritures.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 26 janvier 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.

Rendu le 14 mars 2025.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve

Le secrétaire :

Signé : M. Aurélien Engasser


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 493487
Date de la décision : 14/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2025, n° 493487
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin Duca-Deneuve
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP GUÉRIN - GOUGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:493487.20250314
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