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20/03/2025 | FRANCE | N°487786

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 20 mars 2025, 487786


Vu la procédure suivante :



Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2023 et le 16 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... D... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 21 juin 2023 fixant la liste des candidats et candidates admis aux concours ouverts au titre de l'année 2023 pour le recrutement de professeurs des universités - pra

ticiens hospitaliers en tant qu'il fixe la liste des candidats admis dans la section 56....

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2023 et le 16 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 21 juin 2023 fixant la liste des candidats et candidates admis aux concours ouverts au titre de l'année 2023 pour le recrutement de professeurs des universités - praticiens hospitaliers en tant qu'il fixe la liste des candidats admis dans la section 56.02 du Conseil national des universités (CNU) intitulé " prévention, épidémiologie, économie de la santé, odontologie légale " ;

2°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'organiser à nouveau les épreuves de ce concours de recrutement au titre de l'année 2023 dans la section 56.02 du CNU ;

3°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de modifier la composition du jury de ce concours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 ;

- l'arrêté du 29 décembre 2021 fixant la procédure de recrutement du personnel enseignant et hospitalier titulaire des centres hospitaliers et universitaires ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 mars 2023 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé, cinq postes de professeur des universités - praticien hospitalier (PU-PH) ont été ouverts à la mutation et au recrutement dans le cadre d'un concours de type I dans la section 56.02 du Conseil national des universités (CNU) correspondant à la discipline " prévention, épidémiologie, économie de la santé, odontologie légale " au titre de l'année 2023. Par un arrêté du 7 avril 2023 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, M. D..., maître de conférences des universités - praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires, a été autorisé à participer à ce concours avec quatre autres candidats. M. D... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a fixé la liste des candidats admis à ce concours, sur laquelle seul le nom de M. C... A... figure au titre de la section " prévention, épidémiologie, économie de la santé, odontologie légale ". Par un décret du 5 janvier 2024 du Président de la République, M. A... a été nommé et titularisé en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier et affecté auprès du centre hospitalier universitaire de Tours.

2. Aux termes de l'article 61 du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires : " Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers sont recrutés par la voie de concours nationaux organisés pour chaque discipline par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé (...) ". Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 29 décembre 2021 du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation fixant la procédure de recrutement du personnel enseignant et hospitalier titulaire des centres hospitaliers et universitaires, pris pour l'application du décret précité : " (...) Hors de la présence du candidat, le jury apprécie ses titres universitaires, ses travaux de recherches et, le cas échéant, ses fonctions enseignantes et ses services hospitaliers. II prend connaissance de l'exposé écrit présenté par le candidat sur ses titres et travaux accompagnés des pièces justificatives. II examine également les rapports écrits des deux rapporteurs, puis entend les rapporteurs. / Le candidat fait ensuite devant le jury une présentation orale de ses travaux. Cette présentation est suivie d'une discussion avec les membres du jury. / L'épreuve comprend également un exposé, dont le thème est fixé par le jury en rapport avec les travaux personnels du candidat, destiné à évaluer les aptitudes didactiques du candidat. La durée de cet exposé est fixée par le président du jury. Elle doit être la même pour tous les candidats à un concours et ne peut excéder une heure au total. L'exposé peut être précédé d'un temps de préparation qui doit être le même pour tous les candidats à un concours et ne doit pas excéder quatre heures. " Aux termes de l'article 10 du même arrêté : " Dans les disciplines pour lesquelles les candidats doivent en outre satisfaire à une épreuve pédagogique pratique adaptée à la discipline, l'épreuve est organisée, pour tous les candidats à un même concours, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après et peut être suivie, le cas échéant, d'une discussion avec le jury : / 1°Analyse, présentation et commentaire d'un ou plusieurs cas cliniques, éventuellement à partir de dossiers médicaux ; / 2° Analyse et commentaire de documents, rapports ou articles ; / 3° Présentation et commentaire à partir d'un matériel adapté à la discipline. / La durée de l'épreuve pédagogique pratique est fixée par le président du jury ; elle doit être la même pour tous les candidats et ne peut excéder une heure. Cette épreuve peut être précédée d'un temps de préparation qui doit être le même pour tous les candidats à un concours et ne doit pas excéder quatre heures ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les candidats admis à concourir pour les postes de professeurs des universités - praticiens hospitaliers dans la section " prévention, épidémiologie, économie de la santé, odontologie légale " au titre de l'année 2023 ont, en plus des épreuves prévues aux articles 9 et 10 de l'arrêté du 29 décembre 2021 rappelées au point 2 ci-dessus de présentation orale de leurs travaux, d'entretien avec le jury et d'épreuve pédagogique pratique, été soumis à une épreuve intitulée " note de synthèse en santé publique ". En ajoutant ainsi à la procédure de sélection des candidats une épreuve qui n'était pas prévue par ces dispositions, le jury du concours a excédé sa compétence et a entaché d'irrégularité la procédure de recrutement.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. D... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque en tant qu'il fixe la liste des candidats admis dans la section 56.02 du CNU intitulée " prévention, épidémiologie, économie de la santé, odontologie légale ".

5. L'annulation partielle de l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 21 juin 2023 mentionnée au point précédent implique seulement la reprise des opérations du concours de type I dans la section 56.02 du Conseil national des universités correspondant à la discipline " prévention, épidémiologie, économie de la santé, odontologie légale " au titre de l'année 2023, sous réserve que la procédure de recrutement n'ait pas été abandonnée et que les postes initialement ouverts par l'arrêté du 16 mars 2023 mentionné au point 1 dans cette discipline, n'aient pas été pourvus par l'effet de décisions devenues définitives - ce qui est le cas de celui au titre duquel, par décret du 5 janvier 2024 du Président de la République, M. A... a été nommé et titularisé en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier et affecté auprès du centre hospitalier universitaire de Tours. Il y a lieu, dès lors et sous ces réserves, d'enjoindre à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de reprendre les opérations de ce concours, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, l'exécution de la présente décision n'impliquant pas, en revanche, qu'il lui soit enjoint de modifier la composition du jury de ce concours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté du 21 juin 2023 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche fixant la liste des candidats et candidates admis aux concours ouverts au titre de l'année 2023 pour le recrutement de professeurs des universités - praticiens hospitaliers est annulé en tant qu'il fixe la liste des candidats admis dans la section 56.02 du Conseil national des universités (CNU) intitulée " prévention, épidémiologie, économie de la santé, odontologie légale ".

Article 2 : Il est enjoint à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Conseil national des universités, dans un délai de trois mois, de reprendre les opérations du concours de type I dans la section 56.02 du Conseil national des universités correspondant à la discipline " prévention, épidémiologie, économie de la santé, odontologie légale " au titre de l'année 2023 sous les réserves mentionnées au point 5 de la présent décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D... est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... D..., à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à M. C... A....


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 487786
Date de la décision : 20/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2025, n° 487786
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aurélien Caron
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:487786.20250320
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