Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025 ;
2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de l'autoriser à participer à ce concours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les épreuves du concours se dérouleront le 2 avril 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et méconnaît le principe d'égalité en ce qu'elle est fondée sur le défaut de qualification particulière des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation pour exercer des fonctions judiciaires ;
- elle justifie d'une ancienneté de plus de sept années comme en atteste son état de services établi le 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / (...) Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. (...) ". Aux termes de l'article 23 de la même ordonnance : " Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l'article 22 est ouvert : 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l'article 17 et justifiant d'au moins sept années d'exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) ".
3. Par une décision du 3 mars 2025 qui lui a été notifiée le 10 mars 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'autoriser Mme A... à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025, au motif qu'elle ne justifiait pas d'au moins sept années d'activités professionnelles dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires.
4. A l'appui de la présente requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, Mme A... soutient que celle-ci est entachée d'une erreur de droit et méconnaît le principe d'égalité en ce qu'elle refuse de lui reconnaître une qualification particulière, en qualité de conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, pour exercer des fonctions judiciaires, alors que des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ont par le passé été admis à candidater à une intégration dans la magistrature et continuent à être encouragés en ce sens. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que c'est eu égard à la durée insuffisante de son expérience professionnelle que le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'autoriser Mme A... à concourir, son état de services à la date de sa candidature mentionnant sept années, deux mois et dix jours mais couvrant une période de deux années, du 4 septembre 2017 au 4 septembre 2019, pendant lesquelles elle était élève à l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire et effectuait des stages. Dans ces conditions, les moyens soulevés à l'appui de la présente requête ne paraissent manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 21 mars 2025
Signé : Suzanne von Coester