Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son expulsion et, à titre subsidiaire, de l'assigner à résidence au domicile de sa compagne. Par une ordonnance n° 2501686 du 6 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'ordonnance du 6 mars 2025 ;
3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 décembre 2023 du préfet du Haut-Rhin ;
4°) " de statuer quant aux frais ainsi qu'il appartiendra ".
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il est actuellement en rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter du 28 février 2025 et, d'autre part, il ne peut être expulsé vers la République démocratique du Congo en ce qu'il n'a aucune famille dans ce pays, qu'il n'y a pas vécu depuis ses deux ans et qu'il y serait immédiatement incarcéré du fait de l'engagement politique de son oncle ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- il ne représente aucune menace à l'ordre public dès lors que, en premier lieu, il a déposé une demande d'asile actuellement pendante devant la Cour nationale du droit d'asile, en deuxième lieu, il a saisi la Cour européenne des droits de l'homme par un recours du 3 mars 2025, en troisième lieu, il a toujours vécu en France et vit avec sa compagne avec laquelle il envisage de se marier et, en dernier lieu, il a travaillé en détention, suivi un programme d'insertion professionnelle et a bénéficié d'une réduction de peine.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le règlement de la Cour européenne des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, que le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 13 décembre 2023, non contesté par l'intéressé, pris après avis favorable de la commission d'expulsion, prononcé, en raison de la menace grave à l'ordre public qu'il représente l'expulsion de M. B..., de nationalité congolaise né en 1997 à Zurich (Suisse). Cette mesure est fondée sur la permanence du comportement violent et délictueux, de l'intéressé, auteur, depuis sa minorité, de cinquante-deux interpellations par les services de police et de très nombreuses infractions ayant donné lieu à onze condamnations pénales entre 2013 et 2024, ainsi que sur le risque de sa réitération. L'intéressé a, par ailleurs, fait l'objet de refus d'admission au séjour, en dernier lieu en 2021. Il résulte, d'autre part, de cette instruction que, dès sa levée d'écrou à l'issue de sa dernière période d'incarcération du 12 janvier 2022 au 30 janvier 2025, il a été placé, par arrêté préfectoral, en rétention administrative, mesure prolongée par le juge des libertés et de la détention, en dernier lieu pour une durée de 30 jours à compter du 28 février 2025, à la suite de son refus d'embarquer, sans motif légitime, dans un avion à destination la République démocratique du Congo, pays dont il a la nationalité. Il résulte enfin de l'instruction que la demande d'asile qu'il a déposée, pour la première fois, le 3 février 2025, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 13 février 2025 qui lui a été notifiée le 20 février suivant, objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile et qu'il a également saisi le 3 mars 2025 la Cour européenne des droits de l'homme d'un recours au titre des mesures provisoires prévues par l'article 39 du règlement de la Cour, fondée sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tendant à voir infirmer la décision préfectorale d'expulsion du 13 décembre 2023, à se voir accorder un titre de séjour en France et à voir, en tout état de cause, suspendre " les mesures d'expulsion " prises à son encontre compte tenu de ce recours. Par une ordonnance du 6 mars 2025 dont l'intéressé relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, pour défaut d'urgence, les conclusions de M. B... tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son expulsion.
3. Pour rejeter la demande de l'intéressé, le juge des référés du tribunal administratif a relevé que M. B... n'invoquait aucune circonstance de nature à établir que la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative était satisfaite alors qu'en outre, le préfet du Haut-Rhin a indiqué qu'aucun vol n'est actuellement programmé de telle sorte que la mise à exécution de la mesure d'expulsion n'est pas prévisible dans un délai de 48 heures et qu'au surplus, compte tenu du comportement de l'intéressé et des nombreuses condamnations prononcées à son encontre pour des faits de vols, violences et infraction à la législation sur les stupéfiants, il existe un intérêt public s'attachant à l'exécution de la mesure d'expulsion prononcée à son encontre. En appel, M. B... se borne à indiquer de manière succincte qu'il ne présente aucune menace à l'ordre public et que sa demande est en tous points fondée. Dans ces conditions, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 24 mars 2025
Signé : Olivier Yeznikian