Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 et 24 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025 ;
2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa situation, sous une astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, les épreuves commencent le 2 avril 2025, d'autre part, les motifs retenus font également échec à sa candidature au troisième concours prévu à l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, enfin, elle subit un préjudice moral et financier important compte tenu de son investissement dans la préparation des concours ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle reprend une motivation stéréotypée ne mentionnant aucune circonstance propre à sa situation personnelle et ne permettant pas de comprendre son fondement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions prévues par l'ordonnance du 22 décembre 1958, dès lors qu'elle remplit la condition de diplôme et justifie de plus de sept ans d'activités la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, d'abord en tant qu'assistante de justice auprès du parquet du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon, puis en tant qu'attachée territoriale auprès du département de la Loire-Atlantique et, enfin, en tant que directrice du service " prévention jeunesse " auprès de la communauté d'agglomération de Terres de Montaigu ;
- elle méconnaît le principe d'égalité au vu du profil des candidats ayant été admis à concourir par le passé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / (...) Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. (...) ". Aux termes de l'article 23 de la même ordonnance : " Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l'article 22 est ouvert : 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l'article 17 et justifiant d'au moins sept années d'exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) ".
3. Par une décision du 3 mars 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'autoriser Mme A... à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025, au motif qu'elle ne justifiait pas d'au moins sept années d'activités professionnelles dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Mme A... demande la suspension de l'exécution de cette décision.
4. A l'appui de sa requête, Mme A... soutient que son expérience en tant qu'assistante de justice auprès du parquet du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon, entre 2009 et 2010, puis en tant qu'attachée territoriale auprès du département de la Loire-Atlantique, entre 2010 et 2019, enfin, en tant que directrice du service " prévention jeunesse " auprès de la communauté d'agglomération de Terres de Montaigu, depuis 2019, lui permet de justifier de plus de sept années d'activités la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Toutefois, au vu de la teneur de ces activités et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre, il apparaît manifeste que le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il en est de même, s'agissant d'un concours professionnel organisé pour la première fois sur le fondement des dispositions précitées de l'article 23 issues de la loi organique du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, du moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre candidats de différentes promotions, ainsi que de celui tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 25 mars 2025
Signé : Suzanne von Coester