Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 février et 24 mai 2023 et le 8 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société coopérative agricole (SCA) Cooperl Arc Atlantique demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 décembre 2022 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire portant extension de l'accord interprofessionnel conclu le 7 septembre 2022 dans le cadre de l'Interprofession nationale porcine INAPORC sur les contributions interprofessionnelles au profit d'INAPORC pour les années 2023-2024-2025 ;
2°) à titre subsidiaire, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne portant sur la possibilité de regarder la France métropolitaine, pour le produit porc, comme une circonscription économique pertinente au sens du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 pour l'appréciation de la représentativité d'une organisation interprofessionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 26 février 2015 relatif aux demandes d'extension des accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Cooperl Arc Atlantique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ont étendu l'accord conclu le 7 septembre 2022 relatif aux contributions interprofessionnelles aux profit de l'interprofession nationale porcine (INAPORC) pour les années 2023 à 2025. La société Cooperl Arc Atlantique demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles dans sa version applicable au litige : " 1. Dans le cas où (...) une organisation interprofessionnelle reconnue opérant dans une ou plusieurs circonscriptions économiques déterminées d'un État membre est considérée comme représentative de la production ou du commerce ou de la transformation d'un produit donné, l'État membre concerné peut, à la demande de cette organisation, rendre obligatoires, pour une durée limitée, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées arrêtés dans le cadre de cette organisation pour d'autres opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les circonscriptions économiques en question et non membres de cette organisation ou association. (...) / 2. Aux fins de la présente section, on entend par " circonscription économique ", une zone géographique constituée par des régions de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes (...) / 3. Une organisation ou association est considérée comme représentative lorsque, dans la ou les circonscriptions économiques concernées d'un État membre, elle représente : / a) en proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés : / i) pour les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, au moins 60 % ; ou / ii) dans les autres cas, au moins deux tiers (...) / Toutefois, lorsque, dans le cas des organisations interprofessionnelles, la détermination de la proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés pose des problèmes pratiques, un État membre peut fixer des règles nationales afin de déterminer le niveau précis de représentativité visé au premier alinéa, point a) ii). / (...) / 4. Les règles dont l'extension à d'autres opérateurs peut être demandée (...) ne portent pas préjudice aux autres opérateurs de l'État membre concerné ou de l'Union et n'ont pas les effets énumérés à l'article 210, paragraphe 4, ou ne sont pas contraires à la législation de l'Union ou à la réglementation nationale en vigueur ". Aux termes de l'article 165 de ce règlement : " Dans le cas où les règles d'une organisation de producteurs reconnue (...) sont étendues au titre de l'article 164 et lorsque les activités couvertes par ces règles présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées aux produits concernés, l'État membre qui a accordé la reconnaissance peut décider, après consultation des acteurs concernés, que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d'opérateurs non membres de l'organisation qui bénéficient de ces activités sont redevables à l'organisation de tout ou partie des contributions financières versées par les membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les coûts directement liés à la conduite des activités concernées (...) ".
3. D'autre part, l'article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente dès lors qu'ils prévoient des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l'intérêt général et compatibles avec la législation de l'Union européenne ". Aux termes de l'article L. 632-4 du même code : " L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime. Toutefois, les statuts ou le règlement intérieur peuvent prévoir une liste d'activités pour lesquelles la règle de l'unanimité ne s'applique qu'aux seules professions concernées par ces activités. (...) / L'extension des accords est également subordonnée au respect des conditions prévues par le droit de l'Union européenne applicable à ces accords. / Pour l'application de l'article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 (...), la représentativité des organisations interprofessionnelles est appréciée en tenant compte de la structuration économique de chaque filière. Les volumes pris en compte sont ceux produits, transformés ou commercialisés par les opérateurs professionnels auxquels sont susceptibles de s'appliquer les obligations prévues par les accords. En outre, lorsque la détermination de la proportion du volume de la production ou de la commercialisation ou de la transformation du produit ou des produits concernés pose des problèmes pratiques, l'organisation interprofessionnelle est regardée comme représentative si elle représente deux tiers de ces opérateurs ou de leur chiffre d'affaires. / (...) / Pour tout secteur d'activité, ces conditions sont présumées respectées lorsque l'organisation interprofessionnelle démontre que l'accord dont l'extension est demandée n'a pas fait l'objet, dans le mois suivant sa publication par cette organisation, de l'opposition d'organisations professionnelles réunissant des opérateurs économiques de ce secteur d'activité représentant au total plus du tiers des volumes du secteur d'activité concerné. (...) ". Aux termes de l'article D. 632-4-4 du même code : " La composition et les modalités de dépôt des dossiers de demande d'extension d'accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle ainsi que les modalités de la consultation prévue par l'article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget et de l'outre-mer ".
4. En second lieu, aux termes de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur (...) ". Aux termes de l'article 210 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 : " (...) 4. Les accords, décisions et pratiques concertées sont déclarés, en tout état de cause, incompatibles avec la réglementation de l'Union s'ils : / (...) c) peuvent créer des distorsions de concurrence qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l'activité de l'organisation interprofessionnelle ; / (...) e) peuvent créer des discriminations ou éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits concernés ".
Sur la légalité externe :
5. L'article 3 de l'arrêté du 26 février 2015 relatif aux demandes d'extension des accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue prévoit, s'agissant de l'extension d'un accord en application de l'article 165 du règlement du 17 décembre 2013, que " la consultation des acteurs concernés (...) est réalisée par une publication pendant trois semaines au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture (BO-agri) d'un avis, auquel est annexé le document mentionné au point 8 de l'article 1 ". Le document mentionné au point 8 de l'article 1er de cet arrêté correspond au tableau qui est prévu par l'annexe 1 de ce même arrêté.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'avis relatif à l'ouverture d'une consultation des acteurs concernés par la demande d'extension sur les contributions interprofessionnelles au profit d'INAPORC, publié le 10 novembre 2022 au bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture, inclut les informations prévues par les dispositions de l'arrêté du 26 février 2015 précité telles que mentionnées au point précédent. Ces informations constituent une synthèse, exempte de dénaturation, des éléments essentiels de l'accord du 7 septembre 2022. La société Cooperl Arc Atlantique ne peut dès lors soutenir que la consultation préalable des acteurs concernés n'a pas fait l'objet d'une information suffisante sur le contenu de l'accord.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de demande d'extension doit être écarté.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne la complétude du dossier au vu duquel l'administration s'est prononcée :
8. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d'extension de l'accord interprofessionnel en litige comprenait l'ensemble des éléments prévus par l'article 2 de l'arrêté du 26 février 2015 relatif aux demandes d'extension des accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue.
En ce qui concerne la représentativité de l'INAPORC et sa qualité pour solliciter l'extension de l'accord :
9. Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l'article 164 du règlement du 17 décembre 2013 citées au point 2 ne font pas obstacle à ce que la représentativité de l'interprofession INAPORC soit appréciée à l'échelle nationale, une telle zone géographique pouvant être regardée comme une circonscription économique au sens de ces dispositions compte tenu de l'homogénéité des conditions de production et de commercialisation de la viande de porc au sein de celle-ci. Si la société requérante soutient qu'il conviendrait de distinguer, à cet égard, entre les porcs castrés et les mâles entiers dès lors que les conditions de production de ces produits ne sont pas homogènes, elle n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses allégations. Enfin, l'intéressée ne conteste pas qu'à la date de présentation, par l'INAPORC, de sa demande d'extension de l'accord du 7 septembre 2022, date à laquelle, contrairement à ce qui est soutenu, sa représentativité doit être appréciée, l'organisation interprofessionnelle remplissait bien les conditions de représentativité énoncées à l'article 164 précité pour quatre des cinq collèges. S'agissant du cinquième collège, dit " abattage/découpe ", la société requérante ne saurait soutenir que ces conditions n'étaient pas remplies à cette même date au motif qu'elle avait démissionné de l'organisation Culture Viande dès lors qu'il est constant qu'elle demeurait membre de la Coopération Agricole, organisation professionnelle nationale adhérente à l'INAPORC. Dès lors que cette représentativité est ainsi établie, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, en tout état de cause, des dispositions de l'article L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime prévoyant que l'opposition à l'extension de l'accord, exprimée dans le mois suivant sa publication par des organisations professionnelles représentant plus du tiers des volumes d'activité du secteur, fait obstacle à ce que les conditions de représentativité requises soient présumées remplies. Par suite, sans qu'il soit besoin, en l'absence de difficulté sérieuse d'interprétation du droit de l'Union européenne, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, le moyen tiré de ce que l'INAPORC ne constitue pas une organisation interprofessionnelle représentative au sens du règlement du 17 décembre 2013 ne peut être qu'écarté.
En ce qui concerne les conditions d'adoption de l'accord dont l'extension est contestée :
10. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu du conseil d'administration de l'INAPORC du 7 septembre 2022, qu'un projet d'accord a été transmis à ce conseil ainsi qu'aux familles professionnelles membres de l'INAPORC en amont de celui-ci et soumis à observations. Par ailleurs, ce compte-rendu ne fait état d'aucune objection qu'aurait émise un membre révélant que celui-ci ne se serait pas estimé informé suffisamment et en temps utile pour se prononcer.
11. D'autre part, aux termes de l'article 10 des statuts de l'association INAPORC relatif au conseil d'administration : " (...) En cas d'empêchement lors d'une séance, un membre peut se faire remplacer par une autre personne de la même organisation ou par un autre membre du conseil appartenant au même collège. (...) / Les décisions sont prises à l'unanimité des collèges. Chaque collège arrête sa décision à la majorité qualifiée fixée à l'article 11 (...) ". Il ressort des pièces du dossier notamment de l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'INAPORC du 7 septembre 2022, de la liste d'émargement et des pouvoirs produits, que la majorité qualifiée requise de délégués présents ou représentés au sein de chaque collège était atteinte et que l'accord relatif aux contributions interprofessionnelles au profit de l'INAPORC a été adopté à l'unanimité des collèges, condition à laquelle l'article L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime cité au point 3 subordonne la possibilité de son extension.
En ce qui concerne la signature de l'accord dont l'extension est contestée :
12. D'une part, il ressort des mentions portées sur les pages de l'accord du 7 septembre 2022 comportant les signatures des représentants des organisations professionnelles du secteur porcin, membres de l'INAPORC, que celles-ci ont été certifiées par le service de délivrance de signatures " Yousign ", service qualifié par une décision du directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information du 27 mai 2021, attestant du respect des règles fixées par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
13. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'adoption de l'accord interprofessionnel, M. A... était bien l'un des délégués siégeant au sein du conseil d'administration de l'INAPORC désigné par Crp Breizh, et ce sans qu'ait d'incidence la circonstance que la présidence de cette organisation ait été confiée à Mme B..., laquelle siégeait d'ailleurs également au sein du conseil d'administration en tant que représentante de la FNP.
14. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à contester, pour ces motifs, les modalités de signature de l'accord dont l'extension est contestée.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 165 du règlement du 17 décembre 2013 :
15. En premier lieu, il résulte des articles 164 et 165 du règlement du 17 décembre 2013 cités au point 2 qu'un Etat membre peut décider que les opérateurs économiques non membres d'une organisation interprofessionnelle sont redevables des cotisations destinées à couvrir le coût des activités prévues par un accord adopté par cette organisation dès lors qu'ils bénéficient de ces activités en raison de leur intérêt économique général. Il ressort des pièces du dossier que l'accord étendu vise à financer le suivi, l'information et des études sur les sujets économiques, à favoriser l'exportation notamment vers la Chine en finançant les travaux de suivi des dossiers d'agrément, d'évolution de la législation chinoise et de lien avec les autorités, à assurer une communication générique sur la filière porcine, à financer des travaux de recherche technique présentant des enjeux pour la filière porcine et à contribuer au développement de la Base de Données porcine permettant d'assurer la gestion sanitaire de la filière, la traçabilité des mouvements des animaux, le référencement et le suivi des élevages dans des démarches de qualité et de suivi. Ces actions, décrites avec une précision suffisante et explicitées tant dans la notice explicative figurant au dossier transmis au ministre que dans l'annexe à l'avis relatif à l'ouverture de la consultation publié le 10 novembre 2022, et qui sont au nombre des actions d'intérêt commun au sens de l'article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime, présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques du secteur au sens de l'article 165 du règlement du 17 décembre 2013. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'extension de cet accord serait contraire à ce règlement, et ce sans qu'aient d'incidence les circonstances que ces actions ne lui seraient pas nécessaires à titre individuel, qu'elle serait en mesure de mener seule ou aurait déjà mené des actions ayant la même finalité, que les actions pourraient bénéficier, par ailleurs, à d'autres acteurs que ceux de la filière porcine, ou encore que leur mise en œuvre pourrait occasionner des situations de conflit d'intérêts.
16. En second lieu, il ressort de l'avis relatif à l'ouverture d'une consultation des acteurs concernés par la demande d'extension sur les contributions interprofessionnelles au profit de l'INAPORC publié au Bulletin Officiel du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire le 10 novembre 2023, d'une part, que le montant des cotisations " amont " soumises à la procédure d'extension est fixé à 0,07 euros par porc abattu en France et celui des cotisations " aval " soumises à cette même procédure à 4 euros par tonne vendue aux distributeurs et, d'autre part, que les différentes actions décrites au point 15 font l'objet d'un budget prévisionnel annuel de 4 970 946 euros, dont la ventilation est précisément mentionnée dans la notice explicative figurant dans le dossier transmis au ministre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le budget ainsi prévu ne serait pas directement lié à la conduite des activités envisagées ou que le montant des cotisations ainsi prévues serait manifestement disproportionné au regard des coûts à couvrir, alors qu'ils s'avèrent d'ailleurs cohérents avec les coûts constatés les dernières années. La circonstance que cet accord prévoit une clause de révision des taux des contributions est à cet égard sans incidence, dès lors que, ainsi que l'induit l'article 9 de l'accord, l'application de taux révisés aux opérateurs non membres de l'interprofession devrait donner lieu à une nouvelle procédure d'extension.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des principes de sécurité juridique et de clarté de la norme :
17. Si la requérante soutient, ce qui n'est pas contesté, que l'accord en litige ne précise pas si les cotisations incluent la taxe sur la valeur ajoutée, et que l'extension contestée méconnaîtrait de ce fait les principes constitutionnels de sécurité juridique et de clarté de la norme, ce moyen est inopérant dès lors qu'il n'est pas soutenu que ces cotisations seraient assorties lors de leur perception d'une taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de la liberté du commerce et de l'industrie, de la liberté d'entreprendre, de la libre concurrence et du respect de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
18. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les contributions prévues par l'accord étendu, d'un montant limité, sont affectées à des actions d'intérêt général menées par l'INAPORC conformément à son objet, qui est d'assurer la promotion et la défense des intérêts professionnels communs de chacun de ses membres. Ces actions ne peuvent être regardées, ni par leur objet ni par leur montant, comme de nature à entraver la mise en œuvre ou le financement de leurs propres actions ou projets. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'extension de cet accord porterait, pour ce motif, atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ou à la liberté d'entreprendre.
19. En deuxième lieu, les actions d'intérêt général dont le financement est prévu par l'accord dont l'extension est contestée, si elles profitent à l'ensemble des produits de la filière, y compris aux produits importés, profitent principalement, eu égard à la structure du marché en cause, aux opérateurs de la filière porcine française. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ce qu'elle confère un avantage aux éleveurs des autres pays de l'Union européenne ou des pays tiers, non contributeurs mais dont les animaux sont importés et abattus sur le territoire français ainsi qu'aux opérateurs de ces Etats dont les produits sont importés en France, également non contributeurs, l'extension de l'accord porterait atteinte à la libre concurrence, et ce quand bien même les actions financées ne lui seraient pas personnellement utiles.
20. En troisième lieu, pour les motifs rappelés aux points 15 et 16, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que, compte tenu de l'imprécision des actions financées, des incertitudes corrélatives quant aux montants des contributions destinées à couvrir leur coût, de la possibilité de réviser le taux de ces contributions et de l'évolution dans le temps des budgets envisagés, l'extension de l'accord méconnaîtrait les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le moyen tiré d'erreurs d'appréciation :
21. En premier lieu, pour les motifs rappelés au point 19, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur d'appréciation pour avoir étendu un accord ne prévoyant aucune contribution au titre des animaux vivants et des viandes et produits de charcuterie en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers.
22. En deuxième lieu, pour les motifs rappelés au point 18, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur d'appréciation en ce que l'extension ne présente aucun intérêt pour elle et aurait pour effet de freiner le développement d'actions librement choisies par les acteurs intéressés au profit d'INAPORC, voire de tiers bénéficiant d'effets d'aubaine.
23. En troisième lieu, si la société requérante fait valoir le caractère excessif du taux de la cotisation " amont " compte tenu des difficultés financières rencontrées par la filière porcine, ainsi que de celui de la cotisation " aval " compte tenu des enjeux de compétitivité prix et des pertes occasionnées, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations alors que les montants retenus demeurent limités. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait, à cet égard, entaché d'une erreur d'appréciation.
24. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'INAPORC, que la société Cooperl Arc Atlantique n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cooperl Arc Atlantique la somme de 3 000 euros à verser à l'INAPORC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société Cooperl Arc Atlantique est rejetée.
Article 2 : La société Cooperl Arc Atlantique versera la somme de 3 000 euros à l'INAPORC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société coopérative agricole (SCA) Cooperl Arc Atlantique, à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à l'interprofession nationale porcine (INAPORC).
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 31 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova