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31/03/2025 | FRANCE | N°502369

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 31 mars 2025, 502369


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF), l'Union nationale des syndicats CGT SPIP, le Syndicat national de l'ensemble des personnels de l'administration pénitentiaire (SNEPAP-FSU), le Syndicat de la magistrature, le mouvement national " Le CRI ", la Ligue des droits de l'homme et l'Association des avocats pour la défense des droits des détenus (A3D) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur

le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administr...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF), l'Union nationale des syndicats CGT SPIP, le Syndicat national de l'ensemble des personnels de l'administration pénitentiaire (SNEPAP-FSU), le Syndicat de la magistrature, le mouvement national " Le CRI ", la Ligue des droits de l'homme et l'Association des avocats pour la défense des droits des détenus (A3D) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'instruction du garde des sceaux, ministre de la justice du 19 février 2025 relative aux activités en détention, en particulier en ce qu'elle prévoit l'interdiction d'organiser toute activité " ludique ou provocante " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt pour agir et que leur requête est recevable ;

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'instruction attaquée porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'ils défendent et à l'intérêt public qui s'attache à la poursuite des activités interdites en détention dès lors que, en premier lieu, elle préjudicie aux personnes détenues privées de ces activités et aux agents et intervenants impliqués, en deuxième lieu, elle contribue à détériorer les conditions générales d'incarcération dans les prisons françaises, jugées structurellement indignes par la Cour européenne des droits de l'homme et, en dernier lieu, elle fragilise la politique d'accompagnement et de réinsertion des personnes incarcérées ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- la décision contestée est entachée d'incompétence en ce qu'il n'appartient pas au garde des sceaux, ministre de la justice, d'édicter cette mesure ;

- elle est entachée d'illégalité dès lors qu'elle limite excessivement et radicalement le champ des activités proposées en détention aux personnes incarcérées, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-8 du code pénitentiaire et des autres dispositions relatives à ces activités ;

- elle est entachée d'illégalité en ce que, d'une part, elle accentue la dégradation des conditions de détention dans un grand nombre d'établissements pénitentiaires et, d'autre part, elle restreint et fragilise l'accompagnement dont peuvent bénéficier les personnes détenues par l'accès à des activités, voire leur interdit même de s'amuser et prendre du plaisir en prohibant les activités dites " ludiques ou provocantes ", en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'OIP-SF et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'instruction du garde des sceaux, ministre de la justice du 19 février 2025 relative aux activités en détention, en particulier en ce qu'elle prévoit l'interdiction d'organiser toute activité " ludique ou provocante ". Toutefois, dès lors que le recours pour excès de pouvoir introduit par les requérants sera appelé à une audience dans les prochaines semaines au rapport de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat et qu'il n'apparaît pas, au vu des éléments apportés par ceux-ci, que la mise en œuvre de l'instruction contestée caractériserait une situation d'urgence telle qu'elle justifie la suspension de son exécution sans attendre le jugement au fond, la présente requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de l'OIP-SF et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF), première requérante dénommée.

Fait à Paris, le 31 mars 2025

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 502369
Date de la décision : 31/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2025, n° 502369
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:502369.20250331
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