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08/04/2025 | FRANCE | N°502930

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 avril 2025, 502930


Vu la procédure suivante :



M. L... C... et Mme M... G..., agissant en leur nom et aux noms de leurs enfants mineurs K..., I... D..., H... B... et J... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique et au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les héberger dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à inter

venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnanc...

Vu la procédure suivante :

M. L... C... et Mme M... G..., agissant en leur nom et aux noms de leurs enfants mineurs K..., I... D..., H... B... et J... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique et au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les héberger dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2504749 du 21 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... et Mme G... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 21 mars 2025 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les héberger dans le délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle est fondée sur des éléments de faits erronés qui n'ont pas été soulevés à l'audience, en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à leur situation de détresse sociale et d'extrême vulnérabilité ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence dès lors que, en premier lieu, ils sont sans abri, l'obtention d'une domiciliation ne remettant pas en cause leur besoin d'une solution d'hébergement, en deuxième lieu, ils sont en situation de détresse médicale, psychique ou sociale eu égard à leur isolement sur le territoire français, la fragilité de leur état de santé et leurs faibles ressources et, en dernier lieu, l'absence de prise en charge constitue une carence caractérisée de l'Etat ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de leurs enfants et au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants eu égard à leur situation d'extrême précarité.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 et 7 avril 2025, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement conclut à titre principal à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C... et Mme G... et, à titre subsidiaire, à son rejet. Elle soutient que les requérants et leurs enfants se sont vus proposer un hébergement à compter du 4 avril 2025, mais qu'ils ne s'y sont toutefois pas présentés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. C... et Mme G... et, d'autre part, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ;

A été entendue lors de l'audience publique du 7 avril 2025, à 13 heures 30 :

- la représentante de la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Par une demande enregistrée le 17 mars 2025, M. C... et Mme G..., ressortissants congolais (RDC), arrivés en France en 2020, bénéficiant de la protection subsidiaire respectivement depuis 2022 et 2023 et titulaires de titres de séjour valables jusqu'en 2028, agissant en leur nom propre et en celui de leurs quatre enfants mineurs ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à titre principal à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de Loire-Atlantique et au préfet de Loire-Atlantique de les prendre effectivement en charge sans délai avec leurs enfants dans un hébergement d'urgence adapté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Par une ordonnance du 21 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande. M. C... et Mme G... relèvent appel de cette ordonnance.

3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie (...) ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adapté à sa situation ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : (...) 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ". A ce titre, une carence caractérisée dans l'accomplissement de la mission ainsi dévolue au représentant de l'Etat dans le département en application de ces dispositions peut faire apparaitre, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraine des conséquences sérieuses pour les personnes intéressées. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la ou des personnes intéressées.

4. Il résulte des pièces versées au dossier de l'instruction et des explications fournies lors de l'audience de référé du 7 avril 2025 que, postérieurement à l'introduction de leur requête d'appel devant le Conseil d'Etat, M. C... et de Mme G... ont reçu une proposition d'hébergement, valable à compter du 4 avril 2025 pour eux-mêmes et leurs quatre enfants mineurs, à l'hôtel " Cheval Blanc " situé à Loroux-Bottereau (Loire-Atlantique). Cette proposition était de nature à faire bénéficier M. C... et Mme G... ainsi que leurs enfants d'un hébergement d'urgence conforme aux exigences rappelées au point 3 de la présente ordonnance et à la situation de la famille, afin de les placer à l'abri et de leur assurer un accompagnement social. M. C... et Mme G... concluant à titre principal à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat enjoigne à l'administration de leur proposer un hébergement d'urgence, leur requête d'appel est à ce titre devenue sans objet, alors même que les intéressés ont implicitement mais nécessairement décliné cette proposition.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... et Mme G... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de leur proposer un hébergement d'urgence. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C... et Mme G... demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... et Mme G... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de leur proposer un hébergement d'urgence.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... et Mme G... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L... C..., à Mme M... G..., ainsi qu'à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Paris, le 8 avril 2025

Signé : Terry Olson


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 502930
Date de la décision : 08/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2025, n° 502930
Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:502930.20250408
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