Vu la procédure suivante :
M. C... G..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Alin I... et F... G..., et Mme H... D... ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 22 février 2023 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23012423, 23012627 du 27 octobre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 26 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G..., agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Alin I... et F... G..., et Mme D... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 4 000 euros, à verser à la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. G..., et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que, par deux décisions du 22 février 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile présentée par G..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, et celle de Mme D..., épouse de M. G.... M. G... et Mme D... se pourvoient en cassation contre la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs recours.
Sur le pourvoi en tant qu'il émane de Mme D... :
2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties (...). Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance (...) ". L'affaire n'était pas en état lorsque le décès de Mme D... a été notifié au Conseil d'Etat, l'OFPRA n'ayant pas encore présenté de mémoire en défense. En revanche, en réponse à la mise en demeure faite par la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. G... a déclaré qu'il n'entendait pas reprendre l'instance en tant que le pourvoi émane de Mme D.... Ces conclusions doivent être regardées comme équivalant, dans la même mesure, à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur le pourvoi en tant qu'il émane de M. G... et ses deux enfants :
3. En premier lieu, concernant les liens que le père de M. G..., décédé en 1986, aurait entretenus avec le colonel E..., devenu un adversaire du nouveau régime et décédé en 1996, il ressort des énonciations de la décision attaquée que la Cour nationale du droit d'asile n'a été convaincue ni par les allégations du requérant, qu'elle a trouvées sommaires, ni par les pièces produites. En se prononçant ainsi, la Cour qui, au demeurant, n'a pas estimé crédibles les propos de M. G... concernant les persécutions qu'il aurait subies plus tard à cause de cette même relation, n'a pas méconnu les règles de dévolution de la charge de preuve ni dénaturé les faits et les pièces du dossier.
4. En deuxième lieu, si la Cour nationale du droit d'asile a, pour écarter l'attestation d'une policière rwandaise, établie pour les besoins de la cause, relevé qu'elle était insuffisante pour étayer les affirmations de M. G... concernant les persécutions qu'il aurait subies ainsi que sa mère, alors que l'attestation en cause portait sur des persécutions subies par M. G... et Mme D..., cette erreur de plume n'a eu aucune incidence sur son raisonnement. Le moyen de dénaturation soulevé sur ce point doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, en estimant qu'un article de journal qui publiait des noms d'opposants ne précisait pas s'il s'agissait de ceux de M. G... et Mme D... et en jugeant non convaincant le récit de M. G... quant aux persécutions qu'il aurait subies à la suite de cette publication, la Cour nationale du droit d'asile n'a pas dénaturé les faits et les pièces du dossier.
6. En dernier lieu, la Cour n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier en estimant peu vraisemblable, au regard des déclarations à l'audience et des pièces produites, que M. G... aurait été victime d'agissements d'agents du gouvernement rwandais pendant son séjour au Mozambique.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement du pourvoi en tant qu'il émane de Mme H... D....
Article 2 : Le pourvoi de M. G..., agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Alin I... et F... G..., est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... G... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 15 avril 2025.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq