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15/04/2025 | FRANCE | N°502106

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 15 avril 2025, 502106


Vu la procédure suivante :



MM. F... C..., B... H..., G... D... et I... K... ont porté plainte contre M. A... E... devant le conseil départemental de la Côte-d'Or de l'ordre des médecins, qui a transmis cette plainte, en s'y associant, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins. Par une décision n° 0158 du 3 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a interdit à M. E... d'exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis.



Le Conseil national de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. E... de...

Vu la procédure suivante :

MM. F... C..., B... H..., G... D... et I... K... ont porté plainte contre M. A... E... devant le conseil départemental de la Côte-d'Or de l'ordre des médecins, qui a transmis cette plainte, en s'y associant, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins. Par une décision n° 0158 du 3 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a interdit à M. E... d'exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis.

Le Conseil national de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. E... devant la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins. Par une décision n° 0184 du 3 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a interdit à M. E... d'exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis.

Le syndicat de l'union française pour une médecine libre (UFML) a porté plainte contre M. E... devant la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins. Par une décision n° 0139 du 3 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a interdit à M. E... d'exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis.

Par une décision nos 15800, 15801 et 15802 du 18 décembre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, sur appels de M. E..., a, en premier lieu, annulé les décisions nos 0158 et 0139 du 3 novembre 2022 de la chambre de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins en tant qu'elles ont prononcé chacune la même sanction pour des faits identiques, en deuxième lieu, interdit à M. E... d'exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis, et dit que cette sanction serait exécutée du 1er avril au 30 juin 2025, en troisième lieu, réformé la décision n° 0184 du 3 novembre 2022 de la chambre de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins en ce qu'elle avait de contraire à sa propre décision.

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision, contre laquelle il s'est pourvu en cassation sous le n° 501651 ;

2°) de mettre à la charge de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de M. E... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du conseil départemental de la Côte-d'Or de l'ordre des médecins et du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...) ".

2. D'une part, l'exécution de la décision attaquée, qui interdit à M. E..., médecin spécialiste en radiologie qualifié, d'exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.

3. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 18 décembre 2024 est entachée d'erreur de droit pour avoir retenu que M. E... avait manqué à ses obligations en matière de prescription, prévues à l'article R. 4127-8 du code de la santé publique, au seul motif de ses prises de position sur des réseaux sociaux paraît sérieux et, en l'espèce, de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, son infirmation.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 18 décembre 2024.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par les parties, celles présentées par le requérant n'étant pas dirigées contre une partie à la présente instance et celles présentées en défense ne pouvant qu'être rejetées, dès lors que M. E... n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. E... tendant à l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 18 décembre 2024, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. E..., d'une part, et par le Conseil national de l'ordre des médecins et le conseil départemental de la Côte-d'Or de l'ordre des médecins, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... E..., au Conseil national de l'ordre des médecins, au conseil départemental de la Côte-d'Or de l'ordre des médecins, au syndicat de l'union française pour une médecine libre, à M. F... C..., à M. B... H..., à M. G... D... et à M. I... J....


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 502106
Date de la décision : 15/04/2025
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2025, n° 502106
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aurélien Gloux-Saliou
Rapporteur public ?: M. Cyrille Beaufils
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:502106.20250415
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