Vu la procédure suivante :
Mme B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre, à titre principal, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui proposer une solution d'hébergement pérenne dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2505630 du 4 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, d'une part, dit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande.
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à l'OFII, et, à titre subsidiaire, au préfet de Loire-Atlantique, de lui proposer une solution d'hébergement pérenne dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle ne bénéficie pas d'un hébergement stable et continu, malgré sa vulnérabilité médicale et sa situation de femme isolée sans abri, ce qui l'expose à un risque de violences physiques et sexuelles ainsi qu'à un risque d'exploitation et de prostitution ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile et à son droit à des conditions matérielles d'accueil décentes en ce que son retour à la rue aggrave son état psychique, impactant sa capacité à formuler son récit lors de sa procédure d'asile, en méconnaissance des dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants dès lors que la privation des conditions matérielles d'accueil l'expose, en tant que femme isolée sans abri, à un risque majeur de violences physiques, sexuelles et d'exploitation ;
- la carence de l'autorité préfectorale à lui proposer un hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme A..., ressortissante angolaise ayant déposé une demande d'asile, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il enjoigne à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou, à défaut, au préfet de la Loire-Atlantique de lui proposer une solution d'hébergement. Mme A... relève appel de l'ordonnance du 4 avril 2025 par laquelle ce juge des référés a rejeté sa demande.
3. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
4. Pour rejeter la demande dont l'a saisi Mme A..., le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a relevé que si cette dernière a subi en février 2025 une intervention chirurgicale suivie d'une prescription d'un mois de repos, elle ne justifie pas pour autant d'une vulnérabilité particulière en lien avec un besoin de suivi médical ou l'évolution de son état de santé depuis cette intervention, alors que sa vulnérabilité a été évaluée avant l'intervention à 1 sur une échelle de 0 à 3 par le médecin de l'OFII, correspondant à une priorité pour l'hébergement mais sans caractère d'urgence, qu'elle est sans charge de famille, que dans l'attente d'une orientation vers un hébergement, l'OFII lui verse une allocation mensuelle pour demandeur d'asile majorée d'un montant additionnel destiné à couvrir ses frais d'hébergement ou de logement en application de l'article D. 553-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, qu'elle a pu bénéficier à plusieurs reprises d'un hébergement d'urgence en s'adressant au 115. Le juge des référés en a déduit que la condition d'urgence particulière requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas remplie.
5. A l'appui de sa requête d'appel, la requérante se borne à faire valoir les circonstances déjà alléguées et à invoquer, de manière générale, les dangers auxquels sont exposées les femmes isolées sans abri, sans fournir sur sa situation des éléments suffisamment précis qui permettraient de remettre en cause l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme A... ne peut être accueilli. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B....
Fait à Paris, le 16 avril 2025
Signé : Philippe Ranquet