La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2025 | FRANCE | N°492337

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 18 avril 2025, 492337


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé à la préfète de l'Oise de lui communiquer le rapport, remis au Président de la République le 21 octobre 2019, synthétisant les travaux du comité de suivi du transfert géographique des activités de soins en néonatologie avec soins intensifs et de réanimation néonatale, du site de Creil vers le site de Senlis, au sein du groupe hospitalier public du Sud de l'Oise.



Par un jugement avant dire droit n° 2001415 du 18 mai 2022, le tribunal administratif d'Amiens, avant de statue

r sur la demande de M. B... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décisio...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la préfète de l'Oise de lui communiquer le rapport, remis au Président de la République le 21 octobre 2019, synthétisant les travaux du comité de suivi du transfert géographique des activités de soins en néonatologie avec soins intensifs et de réanimation néonatale, du site de Creil vers le site de Senlis, au sein du groupe hospitalier public du Sud de l'Oise.

Par un jugement avant dire droit n° 2001415 du 18 mai 2022, le tribunal administratif d'Amiens, avant de statuer sur la demande de M. B... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 mai 2020 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande et à ce qu'il soit enjoint à cette dernière de procéder à cette communication, a demandé que ce rapport lui soit communiqué.

Par un jugement n° 2001415 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision de refus de communication et enjoint à la préfète de l'Oise de procéder à celle-ci dans le délai d'un mois à compter de la notification de son jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 3 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre du travail, de la santé et des solidarités demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations du public avec l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé à la préfète de l'Oise de lui communiquer le rapport synthétisant les travaux du comité de suivi de la fermeture de la maternité de Creil qu'elle a adressé, à sa demande, au Président de la République. Par un jugement du 28 décembre 2023, contre lequel la ministre du travail, de la santé et des solidarités se pourvoit en cassation, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de refus opposée le 20 mai 2020 par la préfète de l'Oise à cette demande et lui a enjoint de procéder à la communication du document dans un délai d'un mois.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations du public avec l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". L'article L. 300-2 du même code dispose : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions (...) ". Selon l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que constituent des documents administratifs, au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration, les rapports produits par les administrations dans le cadre de l'exercice de leur mission de service public, y compris les rapports élaborés à la demande du chef de l'Etat et qui lui sont adressés. Dès lors, c'est sans méconnaître le champ d'application de la loi, ni entacher son jugement d'erreur de droit, que le tribunal administratif d'Amiens a, par le jugement attaqué, qualifié de document administratif le rapport synthétisant les travaux du comité de suivi de la fermeture de la maternité de Creil, mis en place par la préfète de l'Oise, alors même que ce rapport a été élaboré à la demande du Président de la République. Il s'ensuit que la ministre du travail, de la santé et des solidarités n'est pas fondée à en demander l'annulation.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la ministre du travail, de la santé et des solidarités est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 492337
Date de la décision : 18/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 2025, n° 492337
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Bachschmidt
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:492337.20250418
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award