Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision n° 492072 du 17 avril 2025 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé le jugement n° 2302122 du 22 décembre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg et, d'autre part, rejeté sa demande de première instance.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la perte de son permis de conduire qui met sa vie de famille en péril ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas être allé récupérer un courrier dès lors qu'il se trouvait à l'étranger.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision n° 492072 du 17 avril 2025 du Conseil d'Etat. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de connaître de telles conclusions.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 5 mai 2025
Signé : Christophe Chantepy