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07/05/2025 | FRANCE | N°503892

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 07 mai 2025, 503892


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administratif :



1°) de suspendre l'exécution du décret du 17 avril 2025 par lequel le Président de la République l'a radié des cadres par mesure disciplinaire ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du c

ode de justice administrative.







Il soutient que :

- la c...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administratif :

1°) de suspendre l'exécution du décret du 17 avril 2025 par lequel le Président de la République l'a radié des cadres par mesure disciplinaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa radiation, en premier lieu, porte une atteinte grave et immédiate à son honneur et à sa réputation, tandis que se diffuse dans la presse une information erronée l'associant à une tribune controversée parue en 2021, en deuxième lieu, méconnait sa liberté d'expression et son droit de signaler des infractions en tant que lanceur d'alerte, en troisième lieu, ne lui a pas été notifiée préalablement à l'édiction du décret contesté, de sorte qu'il reste dans l'ignorance de la motivation de cette sanction ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;

- la décision portant sanction disciplinaire de radiation et la copie du bulletin de la sanction infligée ne lui ont pas été notifiés personnellement avant la publication du décret contesté, en méconnaissance des articles R. 4137-134 et R. 4137-18 du code de la défense ;

- le décret contesté est fondé sur des faits matériellement inexacts ;

- il est entaché d'un défaut de motivation, dès lors qu'il ne mentionne ni les faits reprochés, ni les fondements juridiques de la décision, et porte atteinte aux droits de la défense et au droit à un recours effectif ;

- il méconnait l'article L. 4137-2 du code de la défense et le principe de légalité des délits et des peines dès lors qu'aucun texte ne prévoit explicitement la radiation d'un officier en deuxième section ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas commis de manquement à son devoir de réserve dans l'interview qu'il a donnée à France Soir le 30 avril 2024 et que la sanction prononcée à son encontre est manifestement disproportionnée ;

- il méconnait les principes d'indépendance et d'impartialité dès lors que, d'une part, l'auteur de l'ordre d'envoi devant le conseil supérieur de l'armée de terre pris à son encontre est le ministre contre lequel il a déposé une plainte pénale devant la Cour de justice de la République et, d'autre part, le président du conseil supérieur de l'armée de Terre du 25 février 2025 se trouvait en situation de conflit d'intérêts ;

- il méconnait les dispositions de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 et est entaché de détournement de pouvoir, dès lors que la sanction prononcée constitue une mesure de représailles à l'encontre d'un lanceur d'alerte.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

3. Par un décret du Président de la République du 17 avril 2025, M. B..., général de brigade en deuxième section, a été radié des cadres par mesure disciplinaire pour manquement à son obligation de réserve. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

4. En se bornant, pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, à faire valoir en termes généraux que sa radiation des cadres porte atteinte à son honneur et à la considération dont il jouit et qu'elle méconnait sa liberté d'expression et son droit de signaler des infractions en tant que lanceur d'alerte, au moment où se diffuse une information erronée l'associant à une tribune controversée parue en 2021 et laissant penser qu'il s'agit du motif de cette sanction, qui ne lui a pas été communiqué, lui causant un préjudice moral d'une exceptionnelle gravité, le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à établir que la poursuite de l'exécution de cette décision porterait une atteinte grave et immédiate à sa réputation justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au ministre des armées.

Fait à Paris, le 7 mai 2025

Signé : Jean-Yves Ollier


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 503892
Date de la décision : 07/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2025, n° 503892
Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:503892.20250507
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