Vu la procédure suivante :
La société PLC-Auto-école et M. A... B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoire, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de retirer, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, les messages qu'il a publiés sur ses comptes X, Facebook et Instagram le 25 avril 2025, de s'abstenir de toute nouvelle publication ou diffusion d'informations portant atteinte à leur présomption d'innocence et à leur liberté d'entreprendre et de diffuser, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un message sur ses comptes X, Facebook et Instagram rappelant que la société PLC Auto-école a subi une atteinte grave et illégale à sa présomption d'innocence et à sa liberté d'entreprendre en raison de la publication des messages du 25 avril 2025.
Par une ordonnance n° 2507202 du 30 avril 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société PLC-Auto-école et M. B... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Val-d'Oise la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie en ce qu'ils subissent une grave atteinte à leur présomption d'innocence et à leur réputation, ainsi qu'à l'image commerciale de l'entreprise, en raison des publications diffamatoires du préfet du Val-d'Oise qui continuent d'être lues, commentées et partagées et de la publication d'articles de presse, sans possibilité de droit à l'oubli, et en ce qu'ils font face à des répercussions économiques, alors qu'ils contestent les faits de travail dissimulé qui leur sont reprochés ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la présomption d'innocence en ce que le délit de travail dissimulé n'est pas caractérisé, la juge des référés du tribunal ayant dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en affirmant qu'ils auraient recours à des jeunes filles mineures pour assurer l'accueil dans les locaux de l'auto-école ;
- les publications préfectorales portent une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie en ce qu'ils sont facilement identifiables avec des risques pour la pérennité financière de l'entreprise ;
- la juge des référés du tribunal n'a pas opéré de balance entre l'intérêt d'informer la population avec la nécessité de respecter la présomption d'innocence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
3. Il résulte de l'instruction menée par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le préfet du Val-d'Oise a publié des messages sur ses comptes X, Facebook et Instagram, sous l'intitulé " Lutte contre la fraude ", faisant état d'un contrôle au sein de l'établissement PLC Auto-école le 25 avril 2025 et de l'engagement d'une procédure administrative de suspension de l'agrément permettant à cet établissement d'enseigner la conduite. Cette société et son dirigeant, M. B..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de retirer ses messages, de s'abstenir de toute nouvelle publication ou diffusion d'informations les mettant en cause et de diffuser un message infirmant ceux du 25 avril 2025. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 30 avril 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
4. Pour rejeter la demande de la société PLC Auto-école et de M. B... au motif que la condition particulière d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne pouvait être regardée comme remplie, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondée sur le fait que si cette société faisait valoir que trois élèves avaient demandé le remboursement de leurs heures de conduite et que les messages du préfet du Val-d'Oise sur les réseaux sociaux nuisaient à la réputation de l'auto-école et risquaient de préjudicier à son activité, les requérants ne produisaient pas d'élément au soutien de leurs allégations sur les répercussions économiques subies en raison de la seule diffusion de ces messages, le 25 avril 2025, et que les réactions et partages de messages avaient rapidement diminué au fil du temps. Elle a également relevé que si la société requérante contestait l'un des faits résultant du contrôle, elle ne contestait pas sérieusement les autres faits reprochés, qui avaient participé à des refus de labellisation en mars puis en août 2024 et intéressaient directement les personnes désireuses d'apprendre à conduire.
5. La société PLC Auto-école et M. B... n'apportent en appel aucun élément susceptible d'infirmer l'appréciation retenue par la juge des référés de première instance. En particulier, ils ne produisent pas d'élément permettant de justifier de l'ampleur de l'atteinte à la situation financière de l'entreprise en lien direct avec la diffusion des messages litigieux et alors que l'atteinte à leur réputation ne crée pas, par elle-même, une situation d'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Par suite, la requête de la société PLC Auto-école et de M. B... ne peut qu'être rejetée, y compris leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société PLC Auto-école et de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PLC-Auto-école et à M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 12 mai 2025
Signé : Anne Courrèges